TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103813_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Benmerzoug, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et méconnaît les stipulations de l'article 10 de cette même convention. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 31 juillet 1993 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante congolaise née le 30 avril 1981, est entrée sur le territoire français le 20 juillet 2017 munie d'un visa C de court séjour valable du 7 juillet 2017 au 7 août 2017. Le 7 décembre 2020, elle a saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le préfet de Loir-et-Cher. Par l'arrêté attaqué du 28 juin 2021, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a conclu le 25 octobre 2019 un pacte civil de solidarité avec un compatriote présent sur le territoire français depuis 2002 et titulaire d'une carte de résident expirant le 15 juillet 2022. Il n'est par ailleurs pas contesté que celui-ci est le père des trois enfants de la requérante nés respectivement le 29 janvier 2004, le 12 octobre 2010 et le 15 avril 2020. Les deux aînés qui vivaient jusqu'en 2017 avec leur mère en République du Congo ont rejoint leurs parents en France en 2018 et y sont depuis lors scolarisés. Le dernier né du couple, né le 15 avril 2020 à Orléans, n'était âgé que d'à peine un peu plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, alors que le préfet de Loir-et-Cher ne conteste ni la réalité de la vie commune de Mme A avec son compagnon ni l'ancienneté et la stabilité de leur relation, et alors même que la requérante n'était sur le territoire français que depuis à peine quatre ans à la date de la décision attaquée, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 juin 2021 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles cette même autorité a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, doivent être annulées. Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benmerzoug, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2021 du préfet de Loir-et-Cher est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Benmerzoug la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Stéphane B Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2103813_20220929
Données disponibles
- Texte intégral