TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA35 · 6ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103813_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui renouveler son agrément de garde particulier ainsi qu'un effacement des informations figurant sur le traitement des antécédents judiciaires.
Il soutient que :
- la décision est infondée car sa situation a été régularisée à la suite de problèmes de voisinage ;
- il ne connaît pas les faits de violence qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le préfet des
Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle n'est pas motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour effacer les informations figurant sur le traitement des antécédents judiciaires en application des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- et les conclusions de M. Le Roux rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé les fonctions de garde particulier entre 2005 et 2019.
Sa demande de renouvellement d'agrément a été refusée par le préfet des Côtes-d'Armor
en 2019. M. B a déposé une nouvelle demande d'agrément en 2021 laquelle a été explicitement rejetée par une décision du 22 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 22 juin 2021.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Dans sa requête, M. B affirme qu'il ne comprend pas le refus de la préfecture de faire droit à sa demande d'agrément de garde particulier et qu'il souhaite continuer à exercer sa mission. Par cette formulation, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 juin 2021. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative opposée par le préfet des Côtes-d'Armor doit être rejetée.
4. Aux termes de l'article R. 15-33-27 du code de procédure pénale : " Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. Il fait procéder à une enquête administrative pour s'assurer que le demandeur satisfait aux conditions fixées au 1° de l'article 29-1 ". Aux termes de l'article R. 15-33-27-1 du même code : " Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable () ". Aux termes de l'article 29-1 du même code : " Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils
sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers : 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 () ".
5. Il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, de l'enquête administrative menée par la gendarmerie de Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle, que M. B a fait l'objet de procédures pénales pour attentat à la pudeur sur mineur de
quinze ans en 1997, violences volontaires aggravées en 2005, travail clandestin en 2009 et autres délits économiques financiers et boursiers en 2010. Si l'enquête diligentée par le préfet des Côtes-d'Armor a fait apparaître que le requérant était défavorablement connu par les services de la gendarmerie, elle ne saurait toutefois remettre en cause la moralité et l'honorabilité de M. B au sens de l'article 29-1 du code de procédure pénale dès lors que ces faits, anciens, ne se sont pas reproduits. Dans ces conditions, le préfet des
Côtes-d'Armor a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'agrément sollicité par M. B pour l'exercice des fonctions de garde particulier.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2021 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de délivrer à M. B un agrément en qualité de garde particulier est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des
Côtes-d'Armor.
Copie en sera délivrée au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103813Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103813_20230629