TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103815_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 21 juillet et 9 novembre, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le refus du centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux sur sa demande de lui communiquer tous documents permettant de déterminer l'identité du médecin ayant prescrit les mesures d'isolement et contention dont elle a fait l'objet dans le centre hospitalier au cours de l'année 2019, l'identité des personnels ayant assuré la contention et son suivi, les dates et heures de la fin de la contention et de l'isolement, et la copie de la partie nominative du registre d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, qui la concerne pour la période litigieuse ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Charles Perrens de lui communiquer les documents litigieux. Elle soutient que les documents demandés sont des documents administratifs communicables. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, le centre hospitalier Charles Perrens conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a communiqué les documents demandés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier (CH) Charles Perrens à Bordeaux du 21 septembre au 1er octobre 2019. A cours de cette période, elle a également fait l'objet d'une décision de mise sous contention. Elle a demandé au centre hospitalier, le 3 février 2020, la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement pour les années 2017 à 2019, la copie du rapport annuel de l'établissement relatif aux pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention pour ces mêmes années, la copie de la partie nominative du registre de contention et d'isolement qui la concerne pour la période du 21 septembre au 1er octobre 2019, la copie de la partie nominative du registre d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent qui la concerne tenu par l'établissement. En cours d'instruction, le centre hospitalier a communiqué à Mme B, le 25 septembre 2021, copie du " registre des isolements et contentions ", mentionnant son nom, son numéro de chambre, les dates et heures des débuts d'isolement et de contention dont elle a fait l'objet. Dans ses dernières écritures, Mme B demande l'annulation du refus de lui communiquer tous documents permettant de déterminer l'identité du médecin ayant prescrit les mesures d'isolement et de contention dont elle a fait l'objet dans le CH Charles Perrens entre le 21 septembre et le 1er octobre 2019, l'identité des personnels ayant assuré la contention et son suivi, les dates et heures de la fin de la contention et de l'isolement, et la copie de la partie nominative du registre d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent qui la concerne pour la période litigieuse, tenu par l'établissement. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le CH Charles Perrens : 2. Si le CH Charles Perrens fait valoir qu'il a communiqué les documents demandés, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est borné à communiquer un extrait du registre des contentions et isolement mentionnant le nom de la requérante, son numéro de chambre, les dates et heures des débuts d'isolement et de contention dont elle a fait l'objet. En revanche, il n'a pas communiqué l'identité du médecin ayant prescrit les mesures d'isolement et de contention de la requérante entre le 21 septembre et le 1er octobre 2019, l'identité des personnels ayant assuré la contention et son suivi, les dates et heures de la fin de la contention et de l'isolement, ni la partie nominative du registre d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent concernant la requérante pour la période litigieuse. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur la légalité du refus litigieux : 3. Aux termes de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 4. Aux termes de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : " L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. / Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. / L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1 ". Aux termes de l'article L.3212-11 de ce code : " Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 3222-1 est tenu un registre sur lequel sont transcrits ou reproduits dans les vingt-quatre heures : / 1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes faisant l'objet de soins en application du présent chapitre ; / 2° La date de l'admission en soins psychiatriques ; / 3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé les soins ou une mention précisant que l'admission en soins a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 ; / 4° Les dates de délivrance des informations mentionnées aux a et b de l'article L. 3211-3 ; / 5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ; / 6° Les avis et les certificats médicaux ainsi que les attestations mentionnés au présent chapitre ; / 7° La date et le dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 ; / 8° Les levées des mesures de soins psychiatriques autres que celles mentionnées au 7° ; / 9° Les décès. / Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et s'il y a lieu, leurs observations. / Le présent article est applicable aux personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres III et IV du présent titre ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-6 : " () Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ". 5. Les documents mentionnés aux articles précités du code de la santé publique constituent des documents administratifs communicables aux patients concernés au sens des articles précités du code des relations entre le public et l'administration. 6. Si le CH Charles Perrens fait valoir qu'il a communiqué les documents demandés par la requérante, il ne l'établit pas par ses seules allégations. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il n'a communiqué que la copie du " registre des isolements et contentions " en tant qu'il mentionne le nom de la requérante pour la période du 21 septembre au 1er octobre 2019, son numéro de chambre, les dates et heures des débuts d'isolement et de contention dont elle a fait l'objet, mais ni le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, ni la date et l'heure auxquelles celles-ci ont pris fin, ni leur durée, ni le nom des professionnels de santé l'ayant alors surveillée. Le CH n'a pas davantage communiqué la copie de la partie nominative du registre d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent qui ont concerné la requérante en 2019, tenu par l'établissement. La requérante est fondée à soutenir que ce refus est illégal et encourt l'annulation. 7. En revanche, en tant qu'elle demande la " communication d'une fiche de prescription du suivi ", la requérante ne met pas le tribunal en mesure de comprendre ce qu'elle demande. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le refus du CH Charles Perrens de communiquer à Mme B tous documents mentionnant le nom du psychiatre ayant décidé les mesures de contention et isolement l'ayant concernée du 21 septembre au 1er octobre 2019, la date et l'heure auxquelles celles-ci ont pris fin, leur durée, le nom des professionnels de santé l'ayant alors surveillée, la copie de la partie nominative et du registre d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent qui ont concerné la requérante en 2019, est illégal et doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La présente décision implique nécessairement que le directeur du CH Charles Perrens communique à Mme B le nom du psychiatre ayant décidé les mesures de contention et isolement l'ayant concernée du 21 septembre au 1er octobre 2019, la date et l'heure auxquelles celles-ci ont pris fin, leur durée, le nom des professionnels de santé l'ayant alors surveillée, la copie de la partie nominative et du registre d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent qui ont concerné la requérante en 2019. Il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents à Mme B dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : Le refus du centre hospitalier Charles Perrens de communiquer à Mme B tous documents mentionnant le nom du psychiatre ayant décidé les mesures de contention et isolement l'ayant concernée du 21 septembre au 1er octobre 2019, la date et l'heure auxquelles celles-ci ont pris fin, leur durée, le nom des professionnels de santé l'ayant alors surveillée, la copie de la partie nominative et du registre d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent qui ont concerné la requérante en 2019, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Charles Perrens de communiquer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, les documents permettant de connaître le nom du psychiatre ayant décidé les mesures de contention et isolement l'ayant concernée du 21 septembre au 1er octobre 2019, la date et l'heure auxquelles celles-ci ont pris fin, leur durée, le nom des professionnels de santé l'ayant alors surveillée, et la copie de la partie nominative et du registre d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent qui ont concerné Mme B en 2019. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Charles Perrens. Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné F. BEROUJONLa greffière A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2103815_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel