TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103815_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2021 et 18 novembre 2021, Mme E F et M. B C agissant en qualité de représentants légaux de leur fils D C, représentés par Me Medjati, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Venelles a exclu temporairement Valentin C de la cantine scolaire ainsi que la décision du 4 mars 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Venelles la somme de 2 000 € en application de l'article L761- 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la sanction a été notifiée sans aucune procédure contradictoire préalable ; - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - le règlement intérieur qui prévoit des sanctions graduelles n'a pas été appliqué ; - la sanction d'exclusion temporaire est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Venelles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2021-123 du 5 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique, - les observations de Me Medjati, représentant Mme F et M. C et de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Venelles. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du maire de Venelles en date du 16 février 2021, Valentin C, âgé de 7 ans, scolarisé en classe de CE1 à l'école primaire Marcel Pagnol, a été exclu temporairement de la cantine pour avoir refusé de porter son masque de protection contre le virus du covid-19 et s'être montré insolent avec l'agent chargé de la surveillance, pendant la pause méridienne du même jour, lors de la projection d'un film. Cette décision a été confirmée par décision en date du 4 mars 2021, sur recours gracieux. Mme F et M. C demandent au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. La situation épidémiologique au cours du mois de février 2021, caractérisée par une accélération du rythme de l'épidémie de covid-19, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement de l'article L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre sur l'ensemble du territoire national. Aux termes de l'article 1er du décret n°2021-123 du 5 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ". L'annexe 1 mentionne notamment le port du masque systématique dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. L'article 36 du décret dispose que : " I. () L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents. II. - Portent un masque de protection : / () 3° Les élèves des écoles élémentaires ; 4° Les collégiens (°) ; 5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ; () ". Il résulte de ces dispositions que le port du masque était obligatoire pour les élèves des écoles élémentaires et collèges ainsi que pour les enfants de six ans ou plus accueillis dans les autres structures encore autorisées, en vertu du II de l'article 32 du décret, à les accueillir. Les enfants dont les titulaires de l'autorité parentale refusaient qu'ils portent le masque pouvaient se voir alors refuser l'accès à l'établissement. 3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'exclusion temporaire de la cantine, qui a pour objet de protéger les autres enfants admis dans ces établissements et, plus largement, la collectivité, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire évoqué au point précédent ne revêt pas le caractère d'une sanction. L'exclusion temporaire de la cantine scolaire, prise par le maire de Venelles le 16 février 2021, confirmée par décision de rejet en date du 4 mars 2021, sur recours gracieux est fondée sur ses pouvoirs de police administrative générale. 4. En premier lieu, par un arrêté du 5 juin 2020, n° A2020-448AG, portant attribution de délégations, de fonctions et de signature, le maire de la commune de Venelles a donné délégation à M. Denis Ruiz, conseiller municipal, délégué à l'éducation, aux affaires scolaires et à la petite enfance, à l'effet d'assurer et traiter les fonctions et missions relatives à ces domaines de compétence. La décision attaquée étant signée par M. A et la restauration scolaire étant en étroite connexité avec l'enseignement scolaire, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :" 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code prévoit que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". Enfin l'article L. 121-2 de ce code prévoit que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 6. La décision par laquelle le maire de la commune de Venelles a exclu temporairement Valentin C de la restauration scolaire, au motif qu'il refusait de porter un masque chirurgical imposé par les dispositions précitées, constitue une mesure restreignant ses libertés et notamment son droit d'accès au service public de la cantine qui doit en principe être motivée et être soumise au respect du principe du contradictoire. Toutefois, il est constant que cette décision a été prise durant la période d'état d'urgence sanitaire caractérisée par une circulation active du covid-19. La situation sanitaire à cette date doit être regardée comme de nature à caractériser une situation d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, au sens de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dispensant, par exception, l'autorité administrative de solliciter les observations préalables de Mme F et M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits qui, au demeurant, n'était pas contestée lors du recours gracieux, est corroborée par l'attestation de la responsable des affaires scolaires à la mairie de Venelles, selon laquelle Valentin C a refusé de porter son masque lors de la pose méridienne, alors que les enfants visionnaient un film en classe en raison de la pluie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En quatrième lieu, les requérants entendent se prévaloir des dispositions de l'article 12 du règlement intérieur des restaurants scolaires de Venelles qui prévoit une liste graduelle des mesures disciplinaires sanctionnant tout manquement aux règles de vie en collectivité. Toutefois, dès lors que la mesure temporaire d'exclusion de la cantine doit être considérée comme une mesure de police édictée dans un contexte de crise sanitaire, ne constituant pas une sanction disciplinaire, le moyen tiré de la violation du règlement intérieur, présente un caractère inopérant et doit par suite, être écarté. 9. En dernier lieu, s'il appartenait aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie de covid-19, ces mesures devaient être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif de sauvegarde de la santé publique qu'elles poursuivent. Le caractère proportionné d'une mesure de police s'apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi. 10. S'agissant d'une mesure de police relevant du contentieux de l'excès de pouvoir, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée non pas en vertu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle le juge statue mais de celles existant à la date de cette décision. En février 2021, une nouvelle progression de l'épidémie de covid-19 a justifié l'édiction du décret n°2021-123 du 5 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le juge doit contrôler les motifs qui ont justifié la mesure de police ainsi que la proportionnalité de la mesure au regard des risques. Dans le contexte du mois de février 2021, l'exclusion temporaire de 3 jours de la restauration scolaire pour refus de port du masque apparaît d'une part nécessaire pour éviter le risque de contagion et d'autre part proportionnelle à l'objectif de santé public recherché. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'exclusion temporaire de l'enfant Valentin C prise par le maire de la commune de Venelles le 16 février 2021, confirmée par décision de rejet en date du 4 mars 2021, sur recours gracieux, doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et M. C agissant en qualité de représentants légaux de leur fils D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à M. B C et à la commune de Venelles. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé C. Charbit La présidente, signé P. RousselleLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2103815_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel