TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103816_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2021 sous le numéro 2103816, et un mémoire en réplique, enregistré le 7 août 2021, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée NC Servicesécu, devenue la société par actions simplifiée NC Servicesécu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 février 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 136 euros au titre de cette aide ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 250 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête a été présentée dans le délai de recours et n'est pas tardive ; - elle exerce une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et remplit les autres conditions prévues pour pouvoir bénéficier de l'aide ; - elle n'est redevable d'aucune dette fiscale impayée ; - son préjudice est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui a été enregistrée après l'expiration des délais prévus à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable ; - si son activité de sécurité privée la rend éligible à l'aide, l'entreprise NC Servicesécu a souscrit ses déclarations n° 2065 et ses liasses fiscales au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 à 2019, le 1er février 2021, et pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, le 27 avril 2021, et elle n'a jamais été assujettie à la cotisation foncière des entreprises pour le local occupé depuis sa création en 2012 ; - le représentant de l'entreprise NC Servicesécu n'est lui-même pas à jour dans le règlement de ses impôts locaux au titre des années 2018 à 2020 ; - la réalité du préjudice allégué n'est pas établie. Par une ordonnance en date du 21 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2021. Des mémoires, présentés par la société NC Servicesécu, ont été enregistrés le 4 octobre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2021 sous le numéro 2103817, et un mémoire en réplique, enregistré le 7 août 2021, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée NC Servicesécu, devenue la société par actions simplifiée NC Servicesécu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 février 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 271 euros au titre de cette aide ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 250 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête a été présentée dans le délai de recours et n'est pas tardive ; - elle exerce une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux annexes au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et remplit les autres conditions prévues pour pouvoir bénéficier de l'aide ; - elle n'est redevable d'aucune dette fiscale impayée ; - son préjudice est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui a été enregistrée après l'expiration des délais prévus à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable ; - si son activité de sécurité privée la rend éligible à l'aide, l'entreprise NC Servicesécu, d'une part, n'établit pas qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période sur l'année 2019 ou par rapport au chiffre d'affaires moyen de l'année 2019 et d'au moins 50 % sur la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 par rapport à la même période sur l'année 2019 ou par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et, d'autre part, a souscrit ses déclarations n° 2065 et ses liasses fiscales au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 à 2019, le 1er février 2021 et, pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, le 27 avril 2021, et n'a jamais été assujettie à la cotisation foncière des entreprises pour le local occupé depuis sa création en 2012 ; - la réalité du préjudice allégué n'est pas établie. Par une ordonnance en date du 21 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2021. Des mémoires, présentés par la société NC Servicesécu, ont été enregistrés le 4 octobre 2023. III. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2021 sous le numéro 2103818, et un mémoire en réplique, enregistré le 7 août 2021, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée NC Servicesécu, devenue la société par actions simplifiée NC Servicesécu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 075 euros au titre de cette aide ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 250 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête a été présentée dans le délai de recours et n'est pas tardive ; - elle exerce une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et remplit les autres conditions prévues pour pouvoir bénéficier de l'aide ; - elle n'est redevable d'aucune dette fiscale impayée ; - son préjudice est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui a été enregistrée après l'expiration des délais prévus à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable ; - si son activité de sécurité privée la rend éligible à l'aide, l'entreprise NC Servicesécu, d'une part, n'établit pas qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période sur l'année 2019 ou par rapport au chiffre d'affaires moyen de l'année 2019 et d'au moins 50 % sur la période comprise entre le 1er octobre et le 31 octobre 2020 par rapport à la même période sur l'année 2019 ou par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et, d'autre part, a souscrit ses déclarations n° 2065 et ses liasses fiscales au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 à 2019, le 1er février 2021 et, pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, le 27 avril 2021, et n'a jamais été assujettie à la cotisation foncière des entreprises pour le local occupé depuis sa création en 2012 ; - la réalité du préjudice allégué n'est pas établie. Par une ordonnance en date du 21 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2021. Des mémoires, présentés par la société NC Servicesécu, ont été enregistrés le 4 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, - les conclusions de M. Huguen, rapporteur public - et les observations de M. A, représentant la société NC Servicesécu. Considérant ce qui suit : 1. La société NC Servicesécu, qui exerce une activité de sécurité privée, a demandé à bénéficier de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'octobre 2020, novembre 2020 et décembre 2020. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, elle demande au tribunal d'annuler les décisions en date des 14 janvier 2021, 4 février 2021 et 26 février 2021, par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ces demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". 3. Il ressort des pièces des dossiers que la société NC Servicesécu a exercé à l'encontre des décisions en date des 14 janvier 2021, 4 février 2021 et 26 février 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes au titre des mois d'octobre 2020, novembre 2020 et décembre 2020, des recours gracieux présentés les 1er mars 2021 et 7 février 2021. L'administration fiscale, qui ne saurait utilement se prévaloir de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, n'est dès lors pas fondée à soutenir que les requêtes enregistrées le 13 mai 2021 sont tardives et, par suite, irrecevables. Les fins de non-recevoir opposées par le directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord doivent dès lors être écartées. En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions : 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué () un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose que : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. / () ". Le décret du 30 mars 2020 susvisé, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, a défini les conditions d'éligibilité aux aides financières du fonds institué par l'ordonnance du 25 mars 2020. 5. En vertu des dispositions du décret du 30 mars 2020 susvisé, modifié par les décrets des 2 novembre 2020 et 19 décembre 2020 susvisés, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois d'octobre 2020, novembre 2020 et décembre 2020 lorsqu'elles remplissent notamment les conditions suivantes : leur activité relève de l'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 au décret et elles n'ont aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à moins qu'elles puissent attester au jour de leur demande être titulaires d'un plan de règlement. En outre, il est exigé que ces entreprises aient subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 et d'au moins 50 % durant les mois d'octobre 2020, novembre 2020 et décembre 2020, la perte de chiffre d'affaires étant définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois concerné par la demande d'aide et, d'autre part, le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. S'agissant de la décision en date du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande présentée au titre du mois d'octobre 2020 : 6. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a rejeté la demande de la société NC Servicesécu au motif que son activité de sécurité privée ne relevait d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 au décret du 30 mars 2020 modifié. Toutefois, et ainsi que l'admet l'administration fiscale en défense, il résulte des dispositions du décret du 2 novembre 2020 susvisé que, pour le mois d'octobre 2020, l'annexe 2 comprend les activités de sécurité privée. 7. L'administration fiscale fait valoir que la décision peut être fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la société NC Servicesécu n'a pas subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période sur l'année 2019 ou par rapport au chiffre d'affaires moyen de l'année 2019 et d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 par rapport à la même période sur l'année 2019 ou par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, et, d'autre part, de ce que cette société est redevable de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019. 8. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la société NC Servicesécu a déclaré avoir subi une perte de chiffres d'affaires supérieure à 80 % pour la période du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 et pour le mois d'octobre 2020. D'autre part, l'administration fiscale n'apporte aucun élément de nature à établir que ces déclarations sont erronées et que la société requérante est par ailleurs redevable de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que la société NC Servicesécu est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre du mois d'octobre 2020, le bénéfice de l'aide prévue par les dispositions du décret du 30 mars 2020 susvisé. S'agissant de la décision en date du 4 février 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande présentée au titre du mois de décembre 2020 : 10. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a rejeté la demande de la société NC Servicesécu au motif que son activité de sécurité privée ne relevait d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 au décret du 30 mars 2020 modifié. Toutefois, et ainsi que l'admet l'administration fiscale en défense, il résulte des dispositions du décret du 19 décembre 2020 susvisé que, pour le mois de décembre 2020, l'annexe 2 comprend les activités de sécurité privée. 11. Si l'administration fiscale fait valoir que la décision peut être fondée sur le motif tiré de ce que la société NC Servicesécu est redevable de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que la société NC Servicesécu est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 4 février 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre du mois de décembre 2020, le bénéfice de l'aide prévue par les dispositions du décret du 30 mars 2020 susvisé. S'agissant de la décision en date du 26 février 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande présentée au titre du mois de novembre 2020 : 13. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a rejeté la demande de la société NC Servicesécu au motif que son activité de sécurité privée ne relevait d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 au décret du 30 mars 2020 modifié. Toutefois, et ainsi que l'admet l'administration fiscale en défense, il résulte des dispositions du décret du 2 novembre 2020 susvisé que, pour le mois de novembre 2020, l'annexe 2 comprend les activités de sécurité privée. 14. L'administration fiscale fait valoir que la décision peut être fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la société NC Servicesécu n'a pas subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période sur l'année 2019 ou par rapport au chiffre d'affaires moyen de l'année 2019 et d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport à la même période sur l'année 2019 ou par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, et, d'autre part, de ce que cette société est redevable de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019. 15. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la société NC Servicesécu a déclaré avoir subi une perte de chiffres d'affaires supérieure à 80 % pour la période du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 et pour le mois de novembre 2020. D'autre part, l'administration fiscale n'apporte aucun élément de nature à établir que ces déclarations sont erronées et que la société requérante est par ailleurs redevable de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019. 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 que la société NC Servicesécu est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 26 février 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre du mois de novembre 2020, le bénéfice de l'aide prévue par les dispositions du décret du 30 mars 2020 susvisé. Sur les conclusions à fin de condamnation : 17. Il résulte de tout ce qui précède, et l'administration ne soutenant pas que la société NC Servicesécu ne remplit pas les autres conditions prévues pour pouvoir bénéficier, pour les mois d'octobre 2020, novembre 2020 et décembre 2020, de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, que la société requérante est fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser, au titre de cette aide, la somme de 2 075 euros pour le mois d'octobre 2020, la somme de 2 271 euros pour le mois de novembre 2020 et la somme de 2 136 euros pour le mois de décembre 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 18. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 19. La société NC Servicesécu a été invitée, par des courriers du 18 mai 2021, adressés par le biais de l'application télérecours citoyens, à produire la preuve de dépôt de ses demandes préalables tendant au versement de sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, et à régulariser ses requêtes dans un délai de quinze jours. La société NC Servicesécu n'ayant, à l'expiration des délais impartis, ni produit les décisions de l'administration statuant sur ses réclamations préalables ou les preuves de dépôt de telles réclamations, ni justifié d'une quelconque impossibilité, ses conclusions à fin d'indemnisation des préjudices qu'elle allègue avoir subis sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société NC Servicesécu des sommes qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du directeur général des finances publiques en date des 14 janvier 2021, 4 février 2021 et 26 février 2021 sont annulées. Article 2 : L'État est condamné à verser à la société NC Servicesécu la somme totale de 6 482 euros au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois d'octobre 2020 à décembre 2020. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société NC Servicesécu est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée NC Servicesécu et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. JAURLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2103816, 2103817, 2103818
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2103816_20231019
Données disponibles
- Texte intégral