TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103817_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. D C, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 de la préfète d'Indre et Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée et sa situation personnelle n'a pas été correctement examinée ; - l'avis du médecin est incomplet ; - il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il souffre d'apnée du sommeil, de troubles psychiatriques liés à des évènements vécus dans son pays d'origine ; le traitement nécessité par son état de santé ne peut être poursuivi dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. La préfète soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, de nationalité géorgienne, est entré régulièrement en France le 9 décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par deux fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté, le 8 juillet 2021, la demande de titre de séjour de M. C. C'est la décision attaquée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par le requérant. Elle comporte les visas des textes dont elle a entendu faire application et mentionne les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait droit à sa demande et comporte également des considérations relatives à la vie privée et familiale du requérant. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Le moyen est écarté. 4. En deuxième lieu, le défaut d'examen particulier, qui serait selon le requérant révélé par la motivation lacunaire de la décision, ne ressort pas des pièces du dossier. Le moyen est, par suite, écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". En vertu de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins du service médical de l'OFII désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ". 6. D'une part, le requérant soutient que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé et qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis. Toutefois, il ressort de l'avis médical du 29 juin 2021, communiqué en cours d'instance et qui porte mention de l'identité des trois médecins l'ayant émis, à savoir les docteurs Aranda-Grau, Bisbal et Horrach, que le rapporteur du dossier, le docteur B, n'a pas fait partie du collège des médecins et que ce collège s'est prononcé sur l'intégralité de la situation médicale du requérant, en apportant les précisions sur son état de santé exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. 7. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 29 juin 2021 qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que M. C peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Le requérant, pour contredire cet avis, produit un compte rendu médical faisant état de l'existence d'un syndrome d'apnée du sommeil. Il se prévaut également d'un certificat médical d'un médecin psychiatre rédigé le 26 octobre 2021 et indiquant que l'intéressé présente des manifestations anxieuses et des troubles du sommeil nécessitant la poursuite d'un traitement et un suivi médical qui ne peuvent être accomplis dans son pays d'origine compte tenu des circonstances du traumatisme. Cependant, alors que la demande d'asile formée par le requérant a été rejetée par deux fois par l'OFPRA, M. C ne justifie par aucune pièce la réalité des circonstances invoquées à l'origine de la pathologie. Au total, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que l'intéressé ne pourrait pas effectivement avoir accès à un traitement en Géorgie ni que le suivi des pathologies dont il est atteint ne pourrait s'y effectuer. Les pièces produites ne sont, ainsi, pas de nature à infirmer l'avis précité du 29 juin 2021 du collège des médecins de l'OFII. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à l'état de santé du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2103817_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel