TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103817_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Cyril Dayon, conseiller, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1985 à Nagarhar (Afghanistan) a sollicité l'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Créteil le 25 septembre 2020 et accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées. Par une décision du 9 février 2021, le directeur général de l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juin 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir rappelé les textes applicables, se fonde sur la circonstance que M. A a méconnu l'obligation de se présenter aux autorités, qu'il a été invité à présenter des observations par un courrier du 6 janvier 2021 l'informant de l'intention de l'OFII de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait pour ce motif, et que sa situation ne présente aucun facteur de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, qui contient les motifs de droit et de fait en constituant le fondement. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". Ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'il est également possible pour l'OFII, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article R. 744-14 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de M. A a été évaluée à l'issue de l'entretien du 25 septembre 2020 à 1 sur une échelle de 0 à 3 en raison d'un besoin d'hébergement. Si M. A soutient qu'il ne dispose pas d'autres ressources que celles qui résultent des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été attribuées, ni de logement, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer ces allégations et à justifier que son état de vulnérabilité s'oppose à la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige fait une inexacte application des dispositions citées au point 7 doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, M. Dominique Binet, premier conseiller, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, C. DayonLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2103817_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel