TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103817_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2021, le 27 décembre 2021, le 21 mai 2023, le 19 juin 2023, le 17 juillet 2023 et le 11 février 2024, M. A demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 241 342 euros en réparation du préjudice que lui a causé la rétention de ses poinçons de fabricant et de délégation de l'Etat nécessaires à son activité de bijoutier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration des douanes a commis une faute en retenant ses poinçons de manière arbitraire, illégale et abusive, alors qu'elle n'établit pas avoir fait l'objet d'une demande de saisie des poinçons par le tribunal judiciaire et qu'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble a ordonné la restitution des poinçons en date du 6 mars 2019, tandis que les douanes n'y ont procédé que le 16 octobre 2019 et le 21 août 2020 ; - le litige relève de la compétence des juridictions administratives et non judiciaires ; - le comportement de l'administration des douanes constitue une voie de fait ; - la faute de l'administration est la cause de son préjudice ; - il est fondé à réclamer en réparation de son préjudice les sommes de 11 192 euros et 11 769 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires des années 2018 et 2019, de 5 900 euros au titre de la sous-traitance, de 231 euros au titre des frais postaux, de 5 250 euros au titre des frais de déplacements et de la perte de productivité due à ces déplacements, de 7 000 euros au titre de la perte de ses économies et de 200 000 euros au titre du préjudice moral et corporel. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2023, le 16 juin 2023, le 12 juillet 2023, et le 19 février 2024, le ministre chargé des comptes publics conclut à ce qu'il soit alloué au requérant les sommes de 58,56 euros au titre des frais de sous-traitance et de 19,40 euros au titre des frais de déplacement et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - l'Etat n'a commis aucune faute ; - la responsabilité sans faute de l'Etat n'est pas non plus engagée dès lors que le requérant n'a subi aucun préjudice spécial et anormal ; - l'administration des douanes a fait une proposition d'indemnisation au requérant qu'il a refusée ; - elle n'a pas commis de voie de fait ; - les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables, excepté une facture de sous-traitance d'un montant de 58,56 euros et un trajet aller-retour en train d'un montant de 19,40 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, première conseillère, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public, - et les observations de M. A, requérant. M. A a présenté une note en délibéré enregistrée le 26 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Courant 2018, la bijouterie de M. A a été perquisitionnée dans le cadre d'une information judiciaire pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent. A cette occasion, les services de police ont saisi deux poinçons qui, par la suite, ont été confiés au service des douanes. M. A a adressé en date du 18 novembre 2018 et 22 janvier 2019, des courriers aux services des douanes afin d'obtenir la restitution des poinçons confisqués. Les services douaniers n'ont pas répondu à ces courriers mais ont procédé à la restitution de ces poinçons les 16 octobre 2019 et 21 août 2020. Les 22 juillet 2020 et 17 août 2020, M. A a présenté une demande d'indemnisation de son préjudice à hauteur de 243 142 euros, à laquelle la direction générale des douanes a répondu, le 16 février 2021, par une proposition d'indemnisation d'un montant total de 262,02 euros. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 243 142 euros en réparation du préjudice causé par la rétention de ses deux poinçons par les services des douanes. 2. M. A soutient que la responsabilité de l'Etat serait engagée à raison de la faute commise par l'administration des douanes du fait de la " rétention abusive des poinçons, sans aucun fondement judiciaire ". Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'entrée en possession des poinçons par le service des douanes aurait été illégale alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, pour ce faire, exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, ni que la conservation par l'administration de ses poinçons aurait été abusive et serait devenue ainsi fautive, alors que la décision de restitution du ministère public près la cour d'appel de Grenoble du 17 février 2020, dont il se prévaut, est en elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure administrative mise en œuvre par le service des douanes. Ainsi, en l'état de l'instruction et par l'argumentation qu'il soulève, M. A n'établit pas que l'Etat a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité. Sa demande indemnitaire ne peut dès lors qu'être rejetée. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2103817_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel