TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103818_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2021 et 15 avril 2022, Mme C I et M. G D, représentés par Me Bourges-Bonnat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2021 par lequel le maire de Bruz a accordé un permis de construire à M. A et à Mme E, pour l'extension d'une maison d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bruz une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande est incomplet ; - le projet ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal applicables à toutes les zones et à la zone UE concernant les règles d'implantation et de hauteur des constructions ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la commune de Bruz, représentée par Me Vimont-Gaboury, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme I et de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2022, M A et Mme E, représentés par Me Le Derf-Daniel, concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme I et M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Bourges-Bonnat, représentant Mme I et M. D, de Me Vimont-Gaboury, représentant la commune de Bruz et de Me Hipeau, représentant M. A et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 juin 2021, le maire de Bruz a délivré à M. A et Mme E un permis de construire pour l'extension de leur maison, sise 18 rue de la Génetais sur la commune de Bruz. Mme I et M. D, voisins des bénéficiaires du permis, demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant () / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (..) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice décrivant de manière précise l'implantation, l'organisation, la composition et le volume de l'extension envisagée, de même que la description du tissu urbain et des constructions environnantes. Un document graphique montrant le projet d'extension est joint au dossier, de même que deux photos permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et lointain. Si le document graphique montre uniquement la maison des pétitionnaires et pas celle des requérants, il permet néanmoins d'apprécier l'insertion du projet par rapport à la limite séparative, ainsi que son impact visuel, et le traitement des accès et du terrain. Ainsi, le projet comporte les éléments requis par les dispositions applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 5. En l'espèce, la zone concernée est constituée d'un habitat pavillonnaire dont l'implantation est hétérogène, comportant à la fois des constructions en milieu de parcelle et des constructions en limite séparative. Concernant l'aspect architectural, le plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole n'impose pas de règles particulières pour la zone UE2b et les constructions sont de style divers. De plus, le projet présente des caractéristiques architecturales simples et d'un volume comparable aux constructions du secteur. Ainsi, il n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux par son implantation ou son architecture. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Bruz aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 6. Aux termes du titre V du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole, pour la zone UE2b : " Dans une bande d'implantation d'une profondeur de 18 m, les constructions sont implantées en limite séparative ou en recul minimal de 2 m. ". Aux termes du titre VI du PLUi : " La notion d'ordonnancement résulte de l'implantation similaire du bâti de plusieurs constructions voisines côté espace public formant une organisation cohérente. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension contesté, situé en zone UE2b, prévoit une implantation en limite séparative, sur une profondeur de 13,30 mètres à 3,50 mètres de la voie publique. Dans ces conditions, le projet respecte les règles d'implantation du PLUi concernant les limites séparatives. Ensuite, les règles d'ordonnancement définies par le PLUi de Rennes Métropole ne concernent que l'implantation côté espace public, qui n'est pas en cause en l'espèce, et ne sont pas opposables pour contester une implantation en limite séparative. Enfin, la zone aux abords de la construction comporte plusieurs constructions en limite séparative. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions du PLUi sur ce point doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 2 du PLUi applicable à toutes les zones : " La hauteur maximale des constructions est déterminée soit en mètres, (), soit en nombre de niveaux. () ". Aux termes de l'article 2 du règlement littéral applicable à la zone UE, pour la zone UE2b : " Dans une bande de hauteur d'une profondeur de 15 mètres, la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H ou H1) ". Selon le règlement graphique du PLUi pour la zone UE2b, toute construction doit respecter le gabarit R+1+A/C. Aux termes du Titre VI du PLUi : " On distingue trois types de hauteurs à prendre en compte pour déterminer la hauteur totale /le rez-de-chaussée/les étages courants/ le sommet correspond aux derniers niveaux de la construction " et " Le rez-de-chaussée correspond au niveau dont au moins la moitié du volume est situé au-dessus du terrain naturel ou du terrain aménagé ". Enfin, " Le terrain naturel correspond au terrain existant avant tout travaux d'exhaussement ou d'affouillement exécutés en vue de la réalisation d'un projet de construction à la date de dépôt de la demande ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de l'extension d'une construction existante, le terrain aménagé se situe au droit de la construction à la cote 33,95 NGF. L'extension projetée est constituée de deux niveaux et d'un accès en sous-sol. Ce sous-sol, côté au niveau NGF 31,65, est situé sous le niveau du rez-de-chaussée existant, côté NGF 33,95. Ainsi, il répond à la définition d'un sous-sol telle que donnée par le PLUi de Rennes Métropole et non d'un rez-de-chaussée, et ne doit pas être comptabilisé dans les niveaux pris en compte pour le calcul des règles de hauteur. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet ne respecte pas les dispositions du PLUi concernant les règles de hauteur. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire du 3 juin 2021. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bruz et de M. A et Mme E, lesquels ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par Mme I et M D et non compris dans les dépens. 12. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de ces derniers le versement d'une somme globale de 750 euros à la commune de Bruz et d'une somme de 750 euros à M. A et Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme I et M. D est rejetée. Article 2 : Mme I et M. D verseront une somme de 750 euros à la commune de Bruz et une somme de 750 euros à M. A et Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme C I et M. G D, à M. B A et Mme F E et à la commune de Bruz. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le président-rapporteur, signé O. H L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2103818_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel