TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103819_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 21 mai 2021 et le 30 juin 2021, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Caveau A, représentée par Me Trigon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d'aide aux investissements vitivinicoles ; 2°) d'ordonner à FranceAgriMer de reprendre l'instruction de sa demande d'aide dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice d'une aide à l'investissement de 19 188,40 euros ; 4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est irrégulière en l'absence de la signature prévue à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision ne lui a jamais été notifiée ; elle a simplement été déposée sur l'application de téléservice sans qu'aucune information n'ait été adressée au moment de son dépôt ; cette décision a en réalité été prise le jour où M. A a pris attache avec le service afin d'obtenir des informations sur l'instruction de sa demande ; - la décision de la directrice générale de FranceAgrimer du 11 septembre 2019 ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance ; - aucune information ne lui a été communiquée quant au caractère incomplet de son dossier suite à l'accusé réception de sa demande du 13 février 2020 alors que la date limite de dépôt des dossiers était fixée au 13 mars 2020 et qu'elle disposait encore d'un mois pour régulariser une demande éventuellement incomplète en application de l'article 5.1.2.3 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 11 septembre 2019 ; le service pouvait lui demander des éléments supplémentaires avant d'admettre la complétude de la demande d'aide et n'a aucune obligation de rejeter purement et simplement une demande d'aide lorsque les pièces justificatives font apparaitre une anomalie ; elle pouvait légitimement penser que son dossier était complet à la date du 13 mars 2020 ; - en application de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle aurait pu attendre que l'administration l'invite à régulariser sa demande, d'autant que l'erreur commise lors de la transmission du dossier a été pour partie induite par la présentation du formulaire ; dans des circonstances similaires, le défenseur des droits a par une décision du 4 février 2020 considéré que la responsabilité de l'administration était engagée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2022 et non communiqué, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer ( FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par l'EARL Caveau A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés de produits agricoles ; - le règlement d'exécution (UE) 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole ; - le décret n°2018-787 du 11 septembre 2018 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique ; - et les observations de Me Trigon pour l'EARL Caveau A. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL Caveau A a présenté le 13 février 2020 une demande d'aide aux investissements vitivinicoles pour l'achat d'équipements de vinification. Par la décision attaquée du 6 juillet 2020, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code: " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ()". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. Il en va ainsi, y compris lorsque la décision, prise à la suite de l'exercice d'un recours gracieux qui n'est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision qui a fait l'objet de ce recours. 5. Si FranceAgriMer ne justifie pas de la date de notification de la décision litigieuse du 6 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a transmis à FranceAgrimer un courrier réceptionné le 27 juillet 2020 où elle indique lui faire parvenir les pièces manquantes à son dossier dont l'absence a motivé le rejet de sa demande. Ce courrier, qui atteste que l'EARL Caveau A a eu connaissance de la décision du 6 juillet 2020, a été regardé à juste titre par FranceAgriMer comme un recours gracieux à l'encontre de cette décision et a fait l'objet d'un accusé réception délivré le 28 juillet 2020 à l'EARL Caveau A faisant mention, conformément à l'article R. 112-5 précité du code des relations entre le public et l'administration, de la naissance, en cas d'absence de réponse explicite, d'une décision implicite de rejet le 27 septembre 2020 et de la possibilité dont elle disposera alors d'introduire, dans un délai de deux mois à compter de cette dernière date, un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. Si l'EARL Caveau A a présenté un second recours gracieux réceptionné le 10 décembre 2020 dont le rejet lui a été expressément notifié le 26 mars 2021, cette circonstance n'a pas eu pour effet de conserver à son profit le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision du 6 juillet 2020 qui était arrivé à échéance le lundi 30 novembre 2020 suite au rejet implicite de son premier recours gracieux intervenu le 27 septembre 2020, alors même que la décision notifiée le 26 avril 2021 mentionne à tort des voies et délais de recours, cette décision n'ayant en l'espèce qu'un caractère purement confirmatif en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit. Dans ces conditions, FranceAgriMer est fondée à soutenir que la requête de l'EARL Caveau A enregistrée le 21 mai 2021 est tardive et, par suite, irrecevable. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL Caveau A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Caveau A et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller. Mme Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2103819_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel