TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103819_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. A G, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1) d'annuler la contrainte n° 2C115939296981 émise le 11 février 2021 par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d'un montant 589,29 euros pour un indu de prime d'activité et d'un montant 2 436,27 euros pour un indu de revenu de solidarité active ; 2) de prononcer la décharge de ces sommes ; 3) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de restituer les sommes retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement de ces indus ; 4) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. G soutient que : - la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin n'est pas compétente pour le recouvrement du revenu de solidarité active ; - la contrainte a été signé par une autorité qui n'avait pas compétence pour le faire ; - il n'y a pas eu de mise en demeure avant l'émission de la contrainte ; - le quantum des sommes est inexact ; la manœuvre frauduleuse n'est pas établie ; la contrainte est entachée d'une erreur de fait ; - les sommes réclamées au titre du revenu de solidarité active sont prescrites. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, la collectivité européenne d'Alsace conclut a être mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Monsieur G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par contrainte n° 2C115939296981 émise le 11 février 2021 contre M. G la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement un montant 589,29 euros pour un indu de prime d'activité pour la période de janvier à mars 2016 et un montant 2 436,27 euros pour un indu de revenu de solidarité active pour la période d'août 2013 à décembre 2015. Par la présente requête, M. G forme opposition à cette contrainte émise à son encontre. En ce qui concerne la régularité de la contrainte : 2. En vertu de l'article L 262-46 du code de l'action sociale et des familles la caisse d'allocations familiales, peut recouvrer les indus de revenu de solidarité active activité par voie de contrainte, si nécessaire, tel que prévu à l'article L 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite le moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales ne serait pas compétente pour émettre une contrainte pour un indu de revenu de solidarité active doit être écarté. 3. Aux termes de l'article D 253-6 du code de la sécurité sociale : " Le directeur peut [] déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ". 4. Il résulte de l'instruction que M. D C, directeur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, a donné délégation, par acte du 7 juillet 2018, à Mme E F, agent du service recouvrement, pour " traiter les opérations relatives au recouvrement forcé des créances " donc pour signer les contraintes. Par suite, le moyen tiré de ce que la contrainte a été signée par une autorité n'ayant pas compétence pour le faire manque en fait. 5. Contrairement à ce que prétend le requérant la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a adressé, avant l'émission de la contrainte contestée, une lettre de mise en demeure datée du 05 juillet 2019 notifiée le 12 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active et de l'indu de prime d'activité : 6. Si le requérant fait valoir que le quantum des sommes réclamées et que les faits ayant conduit aux indus ne sont pas établis, il résulte de l'instruction que par jugement du 7 juin 2019, devenu définitif, le tribunal de céans a rejeté les conclusions du requérant sur le montant de l'indu de revenu de solidarité active et de l'indu de prime d'activité qui lui ont été réclamé dans la mesure où celui-ci n'a pas déclaré les loyers perçus du logement dont il est propriétaire pendant la période concernée. En conséquence le requérant ne peut utilement contester que le quantum des sommes réclamées et que les faits sur lesquels la contrainte se fonde ne sont pas établis. Par suite, le moyen tiré de ce que le quantum des sommes réclamées et les faits sur lesquels la contrainte se fonde ne seraient pas établis doit être écarté. 7. Si le requérant fait valoir que la fraude n'est pas établie, il lui revenait de discuter la pénalité pour fraude devant le juge judiciaire. En l'absence de recours contre la décision du 10 mars 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a prononcé une pénalité de 245 euros à l'encontre du requérant celle-ci est devenue définitive. Par suite, le moyen tiré de ce que la fraude n'est pas établie doit être écarté. En ce qui concerne la prescription : 8. En vertu de l'article L 262-45 du code de l'action sociale et des familles l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 9. Comme il vient d'être dit au point n°7 la fraude du requérant est établie. Ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la prescription de deux ans pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active a pu avoir un effet. 10. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que plusieurs actes interruptifs et suspensifs de prescription ont eu lieu depuis l'établissement de l'indu de revenu de solidarité active activité, du fait du recours gracieux formé devant le conseil départemental du Bas-Rhin ; de la saisine du tribunal administratif de céans le 30 mai 2017 ayant abouti au jugement du 07 juin 2019 devenu définitif ; et de la mise en demeure émise le 05 juillet 2019 par la caisse d'allocations familiales et réceptionnée par l'intéressé le 12 juillet 2019. Dans ces conditions, l'indu de revenu de solidarité active mis en recouvrement par la contrainte n'est pas couvert par la prescription. Par suite, le moyen tiré de l'effet de la prescription doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la collectivité européenne d'Alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 202Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la préfète du Bas-Rhin en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2103819_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel