TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103819_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle la ministre des armées l'a informé que la maladie déclarée le 28 octobre 2019 ne pouvait être reconnue imputable au service. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête de M. C est irrecevable, en l'absence de fondements juridiques soulevés dans ses écritures ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, agent de service hospitalier qualifié titulaire au sein de l'Institution nationale des Invalides, a déposé, le 28 octobre 2019, une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie aiguë non calcifiante de l'épaule droite. Le 13 février 2020, le ministère des armées a sollicité l'avis du médecin de prévention, qui a été rendu le 26 mars 2020. Le 7 octobre 2020, la commission de réforme de Paris a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de cette maladie. Par une décision du 26 janvier 2021, la ministre des armées a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service. 2. M. C soutient que sa pathologie est issue de gestes répétitifs liés au travail d'atelier depuis vingt-neuf ans, notamment l'usage de marteaux piqueurs, de scies à plâtre et d'autres machines de chantier, et que les premiers symptômes sont apparus en juin 2019. Aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : " II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. " Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. " Aux termes de l'annexe II du code de la sécurité sociale, intitulée " Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 ", la " tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs " est associée à un délai de prise en charge de " 30 jours " et à une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie comprenant les " travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. " 3. En premier lieu, la décision du 26 janvier 2021 est fondée sur la circonstance que les conditions du tableau des maladies professionnelles de la sécurité sociale n'étaient pas remplies, dès lors que le délai de prise en charge de trente jours n'était pas respecté et que les critères de la liste limitative des travaux n'avaient pas été définis par le médecin de prévention. 4. Il résulte des dispositions du tableau des maladies professionnelles prévu à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale qu'une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante doit être déclarée dans un délai de trente jours pour être prise en charge, ce délai correspondant à la durée entre la date à laquelle l'agent a cessé d'être exposé au risque et la constatation de la maladie. En l'espèce, la pathologie de M. C a été constatée médicalement le 16 octobre 2019 et déclarée le 28 octobre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est placé en arrêt maladie depuis le 9 octobre 2018 et n'a ainsi pas été exposé aux risques liés à son activité professionnelle depuis cette date. Par suite, la déclaration de cette pathologie est intervenue postérieurement au délai prévu à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. 5. En deuxième lieu, si ces dispositions prévoient également que, dans le cas où la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, M. C n'apporte pas, à l'appui de sa requête, d'éléments probants pour établir le lien direct et certain entre son activité professionnelle et la pathologie litigieuse. Par suite, il ne démontre pas l'illégalité de la décision du 26 janvier 2021 ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie en cause. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2103819_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel