TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103819_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 11 octobre 2021, le 18 octobre 2021 et le 14 janvier 2022, M. B D et Mme E D, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C F en vue de la construction d'un chalet de jardin situé 191, rue du Chouquet sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que - l'arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles 3.1, 3.5, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.6. du règlement de la zone UBB2 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie ; - les prescriptions de l'arrêté du 19 avril 2021 sont irrégulières dès lors que du fait de leur imprécision, elles entraînent nécessairement la présentation d'un nouveau projet par la pétitionnaire. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Une note en délibéré, présentée par M. et Mme D, a été enregistrée le 6 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme F en vue de la construction d'un chalet de jardin, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3.1 du règlement de la zone UBB2 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie : " Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies / Pour l'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2. / En l'absence de celles-ci : / - Pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s'implanter : / - Soit à l'alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti. / - Soit en cas d'absence d'alignement de fait, en fonction de l'implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes. / - S'il n'existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l'alignement. / () Dispositions alternatives à l'ensemble de la zone / Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s'applique le long de l'une des voies au moins. / () ". 3. L'article 3.1 de la section 5 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, définit une " Construction " comme étant " un édifice ou ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface. " 4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'extrait cadastral qu'il n'existe aucun alignement de fait entre les trois constructions situées rue du Chouquet, ni implantation dominante des constructions du même côté de la rue. Il suit de là que les constructions doivent être implantées à une distance minimale de cinq mètres de l'alignement. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable, et notamment du plan de masse, que le chalet de jardin doit se situer à une distance de cinq mètres de la rue du Chouquet. La circonstance que les travaux réalisés ne respecteraient pas le projet tel que déclaré et cette distance minimale de cinq mètres est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.1 du règlement de la zone UBB2 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.5 du règlement applicable à la zone UBB2 du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie, relatif à la " hauteur des constructions " : " La hauteur d'un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d'habitabilité ou d'utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins (..) En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 9,50 m en tout point du bâtiment. (..). " 7. Pour contester la décision de non-opposition litigieuse, M. et Mme D soutiennent que le projet de construction est d'une hauteur supérieure aux bâtis environnants, dont il ne respecte pas les caractéristiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en retrait de la rue du Chouquet au sein d'un secteur composé de trois maisons individuelles qui ne constituent pas un front bâti. En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas que le projet litigieux aurait pour incidence de porter atteinte aux conditions d'habitabilité ou d'utilisation de leur bien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.5 du règlement applicable à la zone UBB2 du PLU de la métropole Rouen Normandie doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4.1 UBB2 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie relatif aux " caractéristiques des façades, des toitures, des clôtures " : 4.1.1 " Principes généraux ", " Les constructions, installations ou aménagements, tant au point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s'insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. (..). ". Aux termes de l'article 4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme " Aspect général des bâtiments et matériaux ", " (..) / Les constructions, annexes et extensions doivent s'intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse ". 9. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité des lieux avoisinants du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que le projet en litige doit être réalisé dans un quartier composé de maisons individuelles d'habitation ne présentant pas de cohérence ou d'unité architecturale notable, composé d'une chaumière, d'une construction de type traditionnel et enfin d'une construction contemporaine de type cubique, bordées d'un vaste espace agricole. Par ailleurs, la décision de non-opposition attaquée prévoit un certain nombre de prescriptions, parmi lesquelles la couleur du chalet " ton pierre ", afin de permettre son harmonisation avec l'ensemble des constructions existantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4.1 et 4.3 du règlement de la zone UBB2 du PLUi de la métropole Rouen Normandie doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4.1.6 du règlement UBB2 du PLU de la métropole Rouen Normandie : " Les clôtures doivent respecter les conditions prévues à l'article 4.1.6 de la section 5 du livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : () Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation, la hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,6 m. A cas de haie végétale, la hauteur maximale autorisée est de 1,8 m. " et aux termes de l'article 4.1.6 du livre 1 du règlement du PLU de la métropole Rouen Normandie : " 4.1.6 Clôtures Objectifs et principes généraux pour l'ensemble des clôtures La clôture doit participer à conserver l'unité paysagère du quartier. Elle doit avoir une conception d'ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. () Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) peuvent être maintenues et prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l'unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés en clôture doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits () ". 12. Pour contester l'arrêté attaqué, les requérants font valoir que la prescription de la décision de non-opposition attaquée relative à un aménagement paysager de qualité ne pourra permettre une parfaite intégration du projet dans l'environnement existant dès lors que la hauteur maximale des clôtures autorisées est de 1,80 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction ne prévoit pas l'édification de clôture. Par suite, M et Mme D ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions du règlement du PLU de la métropole Rouen Normandie relatives aux clôtures. 13. Les requérants soutiennent que les prescriptions de la décision de non-opposition attaquée, et notamment celle portant sur la réalisation d'un ensemble paysager, sont irrégulières dès lors que du fait de leur imprécision, elles entrainent nécessairement la présentation par la pétitionnaire d'un nouveau projet. Si l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect, les requérants n'établissent pas, par leurs seules allégations, que les prescriptions émises entraîneraient nécessairement des modifications du projet telles qu'elles nécessiteraient la présentation d'un nouveau projet. Par suite, le maire de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel n'a pas entaché son arrêté d'illégalité en délivrant à la pétitionnaire une décision de non-opposition à déclaration préalable assortie de prescriptions. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2021 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme E D, à la commune La Neuville-Chant-d'Oisel et à Mme C F. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : V. Le DuffLa présidente, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103819 ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2103819_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel