TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103819_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2021 et 7 août 2021, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée NC Servicesécu, devenue la société par actions simplifiée NC Servicesécu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour le mois de septembre 2020 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de cette aide ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 250 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête a été présentée dans le délai de recours et n'est pas tardive ; - elle exerce une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et remplit les autres conditions prévues pour pouvoir bénéficier de l'aide ; - elle n'est redevable d'aucune dette fiscale impayée ; - son préjudice est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui a été enregistrée après l'expiration des délais prévus à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable ; - la décision peut aussi être fondée sur les motifs tirés de ce que l'entreprise individuelle à responsabilité limitée NC Servicesécu n'établit pas qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % sur la période comprise entre le 1er septembre et le 30 septembre 2020 eu égard à la même période sur l'année 2019 ou par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et ni qu'elle n'est pas redevable de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019 ; - la réalité du préjudice allégué n'est pas établie. Par une ordonnance en date du 21 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2021. Des mémoires, présentés par la société NC Servicesécu, ont été enregistrés le 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, - les conclusions de M. Huguen, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant la société NC Servicesécu. Considérant ce qui suit : 1. La société NC Servicesécu, qui exerce une activité de sécurité privée, a demandé à bénéficier de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de septembre 2020. Elle demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fins d'annulation et de condamnation : 2. En vertu du 6° bis de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 susvisé, modifié par celui du 14 août 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour mesures prises pour limiter cette propagation, les aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours des mois de juillet 2020 à septembre 2020 sont attribuées aux entreprises qui, notamment, exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 à ce décret. 3. Il ressort des pièces du dossier que la société NC Servicesécu exerce une activité de sécurité privée, qui ne relève d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 au décret du 30 mars 2020 susvisé, dans leur version applicable au litige. La société NC Servicesécu n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, pour ce motif, au titre du mois de septembre 2020, le bénéfice de l'aide prévue par les dispositions de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de cette aide. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. La société NC Servicesécu a été invitée, par un courrier du 18 mai 2021, adressé par le biais de l'application télérecours citoyens, à produire la preuve du dépôt devant l'administration fiscale de sa demande préalable tendant au versement de la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, et à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. La société NC Servicesécu n'ayant, à l'expiration du délai imparti, ni produit la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable ou la preuve du dépôt d'une telle réclamation, ni justifié d'une quelconque impossibilité, ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice qu'elle allègue avoir subi sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société NC Servicesécu de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société NC Servicesécu est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée NC Servicesécu et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. JAURLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2103819_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel