TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103820_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. G A, représenté par Me Korn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, avec effet au 14 janvier 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle n'est pas signée par son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalables ; elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision en date du 14 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 mai 1997, serait entré sur le territoire français le 6 mars 2020 selon ses déclarations. Le 11 mars 2020, il a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-d'Oise, en procédure dite " Dublin ". Le même jour, le requérant a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 16 juin 2020, le préfet Val-d'Oise a décidé de son transfert vers l'Espagne, État responsable de l'instruction de sa demande d'asile et le 23 septembre 2020, le transfert a été exécuté. Le 10 décembre 2020, M. A s'est de nouveau présenté au guichet unique des demandeurs d'asile, et sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, après avoir évalué sa situation, l'OFII a notifié à l'intéressé son intention de lui suspendre les conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il présentait une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré dans le pays membre responsable de sa demande d'asile. Par une décision en date du 14 janvier 2021, dont il demande l'annulation, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 14 janvier 2021, produite par M. A, ne comporte pas la signature de son auteur, ni même la mention " signé ". Si elle mentionne que cette décision a été prise par " M. C E, directeur territorial ", l'OFII ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que la décision en litige aurait signée par cet dernier ou que la décision notifiée au requérant serait une ampliation. Ainsi, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif qui le fonde et alors qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'apparaît de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse du 14 janvier 2021, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Korn, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Korn d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision en date du 14 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à cette dernière une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. BLa greffière, signé M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2103820_20230512
Données disponibles
- Texte intégral