TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103821_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2021, le 4 mars 2023 et le 26 mars 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire par lequel l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Raymond Poincaré en tant qu'il lui réclame le paiement d'une somme de 85 euros à raison de frais d'inscription pour une formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier, au titre du second semestre de l'année universitaire 2020-2021. Il soutient qu'en application de l'article 16 de l'arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, seuls les droits d'inscription correspondant au premier semestre de l'année universitaire étaient exigibles. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ; - l'arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a débuté une formation à l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches au mois de septembre 2019. L'intéressé a interrompu sa formation le 17 février 2021, à l'issue du premier semestre de sa deuxième année. Par un titre exécutoire émis le 12 février 2021, l'IFSI a demandé à M. B le paiement de la somme de 170 euros correspondant au montant dû au titre de ses frais d'inscription pour l'année universitaire 2020-2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce titre exécutoire en tant qu'il lui réclame la somme de 85 euros correspondant au second semestre de son année de formation. 2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier : " Pour la validation de leur inscription, les candidats admis doivent s'acquitter des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation. Le montant est fixé par arrêté du ministère chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article 11 de cet arrêté : " () L'inscription administrative est annuelle () ". Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur: " Les droits d'inscription sont annuels. / Lorsque le parcours de formation de l'usager le justifie, les établissements peuvent percevoir les droits d'inscription par semestre correspondant à la moitié des montants fixés par le présent arrêté ". Aux termes de l'article 18 de cet arrêté : " Indépendamment des cas de transfert prévus à l'article 15, le remboursement des droits d'inscription des usagers renonçant à leur inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. La demande de remboursement doit parvenir à l'établissement avant le début de l'année universitaire considérée. / Les demandes de remboursement des droits d'inscription des usagers renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits d'inscription, qui peut être partiel, une somme de 23 € reste acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'IFSI de l'hôpital Raymond Poincaré aurait opté pour la perception des droits d'inscription par semestre alors qu'il est constant que la formation dispensée en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier est continue sur trois années. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un droit au paiement par semestre de sa formation. En outre, en application des dispositions précitées, le remboursement des droits d'inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur n'est de droit que lorsque le renoncement à l'inscription intervient avant le début de l'année universitaire et qu'il n'est postérieurement accordé que sur décision du chef d'établissement. Il s'ensuit que, dans ce dernier cas, la seule présentation d'une demande ne suffit pas à rendre celle-ci éligible. Par suite, le requérant, qui, au demeurant, n'avait pas acquitté ses droits d'inscription et qui a renoncé à son inscription après la rentrée universitaire, à l'issue de son premier semestre de deuxième année d'études en vue de l'obtention du diplôme d'infirmier, ne saurait, pour obtenir la dispense de paiement d'un semestre demandée, se prévaloir de ce qu'il a informé l'IFSI de son intention de réorienter ses études et d'abandonner sa formation avant le début du second semestre de l'année 2020-2021. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, V. A Le président, B. ROHMERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2103821_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel