TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103821_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 16 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut ou au cas où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle est à tort fondée sur le motif qu'elle a fait l'objet, le 18 décembre 2019, d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision a implicitement mais nécessairement été abrogée par la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable trois mois.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf,
- et les observations de Me Oloumi, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante argentine née le 11 décembre 1976, a sollicité le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée le 30 décembre 2019 par le préfet des Alpes-Maritimes. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 27 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Mme A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Mme A fait valoir, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, avoir sollicité à de nombreuses reprises le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 30 décembre 2019 et dont les effets ont été prorogés, en application des mesures spécifiques prévues pendant la période d'épidémie de Covid, jusqu'au mois de septembre 2020. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, pour refuser de renouveler cette autorisation provisoire de séjour, sur la circonstance que la requérante fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 décembre 2019, confirmée par le tribunal administratif de Nice. Toutefois, il est constant que l'autorisation provisoire de séjour dont Mme A a demandé le renouvellement lui a été délivrée le 30 décembre 2019, soit postérieurement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 décembre 2019 et qu'elle a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger cette mesure d'éloignement. Il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a fondé la décision de refus de de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour sur cette mesure d'éloignement entretemps abrogée. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé au soutien de la requête, d'annuler la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour s'y conformer.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A n'ayant pas présenté de demande d'aide juridictionnelle et sa demande d'aide juridictionnelle étant rejetée il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 600 euros à la charge de l'Etat à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : La décision du 27 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERTLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2103821_20230927
Données disponibles
- Texte intégral