TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103825_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai et 5 novembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la commission départementale de médiation du Rhône sur sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Mme A fait valoir que sa situation personnelle et familiale justifie que la commission fasse droit à sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'une décision expresse s'est substituée à la décision implicite critiquée, fondée sur la circonstance qu'une proposition de logement présentée au mois de septembre 2021 n'a pu aboutir du fait de l'absence de diligences de la requérante. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Mme A, qui fait valoir que le bailleur social qui lui a adressé une proposition au mois de septembre 2021 a réitéré celle-ci en admettant que les pièces produites avaient été égarées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 2 février 2021, formé un recours auprès de la commission départementale de médiation du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Contestant la décision implicite de refus née du silence conservé sur ce refus, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 30 novembre 2021 dont fait état le préfet défendeur par laquelle la commission de médiation a expressément rejeté son recours et qui s'est substituée en cours d'instance à cette décision implicite. 2. Il est constant que, pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme A, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance qu'au mois de septembre 2021, celle-ci n'avait pas donné de suite utile à la proposition d'un bailleur social portant sur un logement de type T4. Alors que le bien-fondé de ce motif n'est pas corroboré par les pièces du dossier, Mme A expose pour sa part que, si une proposition lui a effectivement été adressée et si la commission d'attribution des logements réunie le 20 janvier 2022 a rejeté sa candidature, le bailleur social concerné, admettant que les pièces qu'elle lui avait adressées avaient pu être égarées, a réitéré cette proposition, qu'elle a acceptée mais à laquelle ce bailleur n'a alors lui-même pas donné suite en lui permettant de visiter le bien concerné. Dans ces conditions, le motif du refus opposé à la requérante ne peut être regardé comme établi et Mme A est fondée à soutenir que, la commission de médiation s'étant méprise sur la situation au vu de laquelle elle devait statuer, le refus critiqué doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 30 novembre 2021 portant rejet du recours de Mme A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2103825_20220719
Données disponibles
- Texte intégral