TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103825_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen européen " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle en France et que son couple justifie de ressources suffisantes pour ne pas de devenir une charge pour le système d'assistance sociale et bénéficie d'une assurance maladie ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête. Il fait valoir que la requérante s'est vue délivrer un titre de séjour valable du 27 avril 2022 au 26 avril 2027. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Guennec, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse B, ressortissante tunisienne née le 16 avril 1981, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 juin 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué qu'un titre de séjour, valable jusqu'au 26 avril 2027, a été remis à Mme C le 23 juin 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C, épouse B, en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C, épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, épouse B, à Me Antoine et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2103825_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel