TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2103826_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération d'Epinal à indemniser son préjudice matériel correspondant au montant des indemnités d'aide au retour à l'emploi dont elle a été privée à la suite de la cessation de ses fonctions le 13 février 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2019 et anatocisme ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération d'Epinal de lui verser le montant des indemnités d'aide au retour à l'emploi dont elle a été privée à la suite de la cessation de ses fonctions le 13 février 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2019 et anatocisme ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération d'Epinal à indemniser son préjudice moral à hauteur de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019 avec anatocisme ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Epinal la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus de la communauté d'agglomération de lui verser l'aide au retour à l'emploi méconnait l'article L. 5424-1 du code du travail puisque le refus de renouvellement de son dernier contrat était fondé sur des motifs légitimes ; - la communauté d'agglomération ne pouvait légalement refuser le versement de l'allocation en raison de la tardiveté de la proposition de renouvellement effectuée moins de deux mois avant la fin du contrat, en méconnaissance de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - il appartient à la communauté d'agglomération de procéder à la liquidation de son préjudice matériel constitué par les indemnités réclamées avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019 ; - son préjudice moral et immatériel s'établit à une somme globale de 4 000 euros du fait de la situation de précarité qui a résulté de l'illégalité fautive. Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 février et 18 octobre 2022, la communauté d'agglomération d'Epinal, représentée par Me Bentz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante des dépens de l'instance et d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Géhin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par la communauté d'agglomération d'Epinal par contrat à durée déterminée du 13 février 2017 au 12 février 2018 pour assurer des fonctions d'auxiliaire de puériculture au sein de la " Crèche Premiers Pas ". Elle a bénéficié d'un renouvellement de ce contrat pour une durée d'un an. Par courrier du 12 février 2019, elle a informé son employeur qu'elle ne souhaitait pas renouveler son engagement. Elle a effectué une demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi, qui lui a été refusée le 12 août 2019 au motif qu'elle avait refusé le renouvellement de son contrat. Mme A a sollicité le réexamen de sa demande à l'issue des 122 jours. L'allocation lui a de nouveau été refusée le 30 octobre 2019. Par courrier du 26 avril 2021, elle a demandé à la communauté d'agglomération d'Epinal d'indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce refus. La collectivité ayant conservé le silence, elle demande l'indemnisation de ses préjudices matériels et moraux. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. L'article L. 5421-1 du code du travail prévoit que : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur. 4. Aux termes du I de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / () - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / () ". 5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier daté du 7 décembre 2018, remis en main propre le 18 décembre suivant, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 pour les contrats d'une durée de moins de deux ans, la communauté d'agglomération d'Epinal a proposé à Mme A de renouveler son contrat de travail pour une durée d'un an, et qu'elle a donné son accord le jour-même. Elle est toutefois revenue sur sa décision en faisant connaitre à son employeur, le 12 février 2019, dernier jour de validité de son contrat, qu'elle ne souhaitait pas poursuivre son engagement afin de concrétiser un projet professionnel. Elle doit ainsi être regardée comme ayant refusé le renouvellement qui lui était proposé. 6. Si Mme A soutient qu'elle envisageait de créer une maison d'assistantes maternelles afin de lui permettre de prendre en charge l'éducation de son enfant, les attestations qu'elle produit ne permettent pas d'établir la réalité d'un tel projet qui ne saurait dès lors être regardé comme constituant un motif légitime de refus de renouvellement de son contrat. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération d'Epinal, qui n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, a légalement pu refuser de l'indemniser du préjudice dont elle s'estime victime. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme A tendant à l'indemnisation de son préjudice, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération d'Epinal, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération d'Epinal présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente instance ne comportant aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par la communauté d'agglomération doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération d'Epinal présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d'agglomération d'Epinal. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2103826_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel