TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103827_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme B A épouse C, représentée par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de longue durée sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer la carte de résident de longue durée sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient, qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 426-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 : - le rapport de M. Holzer, conseiller ; - et les observations de Me Abdallaoui, substituant Me Guez Guez, représentant Mme A, qui conclut au non-lieu à statuer. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A, ressortissante libyenne née en 1965, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de sa demande datée du 12 novembre 2020. Sur l'exception de non-lieu : 2. Si, au cours de l'audience publique, le conseil de Mme A a soutenu que cette dernière s'était vue délivrer le titre de séjour sollicité, une telle circonstance ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par suite, l'exception de non-lieu ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021, à l'article L. 426-12 de ce même code : " I.- La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie. / () ". Aux termes de l'article L. 313-4-1 de ce même code, désormais codifié, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 426-11 : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ; / 3° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " s'il remplit les conditions définies au 4° de l'article L. 313-20 ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " s'il remplit les conditions définies au 9° du même article L. 313-20 ; / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / () ". 4. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 426-12 de ce même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mari n'est pas titulaire du statut de résident de longue durée-UE d'un autre Etat membre de l'Union européenne. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son mari est titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée en application des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 426-11 de ce même code. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises, à compter du 1er mai 2021, à l'article L. 426-12 de ce même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu de telles dispositions en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande datée du 12 novembre 2020. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, M. Holzer, conseiller, Mme Duroux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, signé M. HOLZER Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2103827
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2103827_20231031
Données disponibles
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