TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103828_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2021 et le 26 août 2021, M. A B, représenté, en dernier lieu, par Me Leclère, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge à la suite de la reprise du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement d'un montant de 52 943 euros au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il peut prétendre au bénéfice du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement complémentaire, en application des dispositions du F du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 dès lors que la perte de son chiffre d'affaire en 2019 résulte de la cession de contrat de son unique client mettant fin à sa rémunération. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2021 et le 28 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de Me Leclère, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. Plessy, président et unique associé de la SAS Hoval, a bénéficié d'un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement d'un montant de 75 593 euros au titre de l'année 2018. M. B n'ayant déclaré aucun revenu au titre de l'année 2019, l'administration a opéré une reprise du crédit d'impôt modernisation du recouvrement à hauteur 52 943 euros mise en recouvrement le 31 juillet 2020 au titre des revenus de l'année 2019. M. B demande au tribunal la décharge des cotisation d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause de ce crédit d'impôt. 2. Aux termes du A du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. ". Aux termes du F du II de cet article : " Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants : / 1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ;/ 2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017. / 2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables : / 1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ; () / 3. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2. / Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2019 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E du présent II et de leurs autres revenus de gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2018 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2018, le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2018 et celles perçues en 2019. / 4. () A défaut, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont le contribuable n'a pas pu bénéficier en application du même 1 peut également être demandée, sous réserve qu'il justifie, d'une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2018 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu'il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018 et, d'autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2019 est également justifiée. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré des revenus salariaux au titre de son activité à hauteur 206 943 euros dont 194 441 euros perçus en qualité de président de la SAS Hoval en 2018 et n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 2019. L'administration, en application des dispositions du 3 du F du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016, a remis en cause le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement dont il a bénéficié, à hauteur de la différence entre les rémunérations déclarées pour les deux années. M. B soutient que la variation de son activité par rapport à 2018 résulte de la résiliation unilatérale par Chronopost du contrat avec la SAS Hoval dont il percevait un salaire. Toutefois, le seul courrier du 21 septembre 2018 portant résiliation du contrat avec ce client ne saurait à lui seul apporter la preuve d'une variation de son activité sur l'ensemble de l'année 2019. En outre, si le requérant soutient qu'il justifie avoir mené des actions de prospection, les documents produits sont soit postérieurs à l'année d'imposition en litige, soit ne permettent pas de s'assurer que ces actions ont été réalisées par le requérant. En tout état de cause, M. B n'ayant déclaré aucun revenu en 2019 n'a pas été soumis au prélèvement à la source et n'a donc pas fait l'objet d'une double contribution aux charges publiques au cours de l'année 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. Dans ces conditions, et alors que la documentation fiscale évoquée par le requérant ne conduit pas à une interprétation différente de la loi, l'administration pouvait, à bon droit, procéder à la remise en cause du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement à hauteur de la différence entre les bénéfices non commerciaux des deux années. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2103828_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel