TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103829_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021 et régularisée le 31 août et le 13 septembre 2021, l'association Gradignan la ZAC Autrement, l'association Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre Ville, Mme I F, Mme H D et Mme E B, épouse G demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2021-36 du 27 mai 2021 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Bordeaux a autorisé la cession d'une parcelle de 40 873m² à détacher de la parcelle CH 364 au profit de la société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole ; 2°) de mettre à la charge du CCAS de Bordeaux la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacune des requérantes ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Bordeaux les entiers dépens. Elles soutiennent que : - le CCAS ne pouvait légalement dans la même réunion de son conseil d'administration adopter deux délibérations constatant premièrement la désaffectation et prononçant le déclassement puis, secondement, autorisant la cession des immeubles concernés ; par suite la délibération n° 2021-36 prise au vu de la délibération n°2021-35 non encore exécutoire, est entachée d'une erreur de droit ; - le bien objet de la délibération n'est pas défini avec certitude ; - en l'absence de procédure de révision du legs, la délibération qui en méconnait les conditions est par là même illégale ; - le prix de cession de la parcelle est ridiculement bas s'agissant d'un terrain constructible et situé à quelques dizaines de mètres de l'hyper-centre. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le CCAS de Bordeaux représenté par Me Heymans, avocat, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérantes. Il fait valoir que les requérantes ne présentent pas d'intérêt pour agir et que la présente requête ne peut être qualifiée de requête collective personnelle et qu'en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole, représentée par Me Thomé, conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que les requérantes ne présentent pas d'intérêt pour agir et qu'en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2022. Une note en délibéré, présentée par le CCAS de Bordeaux, a été enregistrée le 22 septembre 2023. Une note en délibéré, présentée par la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, a été enregistrée le 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'expropriation ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - les observations de M. C, représentant les associations requérantes ; - les observations de Me Quevarec, substituant Me Heymans, représentant le CCAS de Bordeaux ; - et les observations de Me Thomé, représentant la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Bordeaux métropole a validé en 2017 et 2018 la création d'une zone d'activité concertée (ZAC), sur le territoire de la commune de Gradignan (33), comprenant la création et la restructuration de différents services publics ainsi que la construction de logements et de commerces, services et bureaux. Dans le cadre du projet d'aménagement de la ZAC, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Bordeaux, propriétaire de terrains situés dans l'emprise du projet, a par délibération n° 2021-36 du 27 mai 2021 autorisé la cession d'une parcelle d'une surface de 40 873 m², comprenant un ancien établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), des dépendances et des espaces verts attenants au profit de la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole, en charge de l'aménagement de la ZAC. Par la présente requête, l'association Gradignan la ZAC Autrement, l'association Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre Ville, Mme I F, Mme H D et Mme E B, épouse G demandent l'annulation de cette délibération. Sur la recevabilité de la requête : 2. Le CCAS de Bordeaux et la SPL la Fabrique de Bordeaux métropole soulèvent des fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt pour agir des requérantes, des associations et de ce que la requête ne pourrait être qualifiée de requête collective personnelle. 3. En premier lieu, les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont par principe recevables dans leur totalité si les conclusions présentent entre elles un lien suffisant. Or, en l'espèce, les requérantes tendent à l'annulation d'une même délibération. Par suite, ces conclusions présentent un lien suffisant entre elles et la requête peut être qualifiée de requête collective personnelle. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'association Gradignan la ZAC autrement a pour objet, " pour tout ce qui concerne la ZAC centre-ville de Gradignan ", de " promouvoir un aménagement associant le maintien et le développement des équipements et services publics et sociaux à la qualité de vie des habitants et à la qualité de l'environnement ". Un tel objet, qui est suffisamment précis, justifie de l'intérêt pour agir de l'association contre la délibération attaquée. De plus, l'association est représentée par M. A C, en sa qualité de président, laquelle ressort de la signature des statuts de l'association, lui donnant ainsi qualité pour la représenter. La requête est donc recevable en tant qu'elle est présentée par cette association. S'agissant d'une requête collective, les conclusions communes sont recevables dès lors que l'un des requérants est recevable à agir. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques : " La révision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est régie par les dispositions de l'article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales ". Aux termes de l'article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales : " La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil ". Les articles 900-2 à 900-8 du code civil précisent les modalités de la révision des conditions et charges appliquées à certains legs. Ainsi, aux termes de l'article 900-2 du code civil : " Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable ". Aux termes de l'article 900-4 du même code : " Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités. / Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant. / Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la modification des charges et conditions grevant un bien légué ou l'aliénation de ce bien ne peut avoir lieu que par décision de justice, dans les conditions et selon la procédure définie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme J a légué en 1920 au bureau de bienfaisance de Bordeaux une propriété d'environ trente hectares à la condition que le bénéficiaire du legs s'oblige à exécuter et remplir à perpétuité la donation à partir de son acceptation. Il est précisé que la donation servira à constituer une œuvre de gratitude de préférence dénommée " Repos maternel " destinée, d'une part, à recevoir principalement des femmes enceintes avant leur accouchement dans un but de repos et des femmes récemment accouchées pourvu qu'elles allaitent elles-mêmes leurs enfants, le cas échéant accompagnées de leurs enfants ; d'autre part, à recevoir, dans un autre local sur les terrains de la fondation, des enfants dont l'état de santé nécessiterait quelque repos ; enfin, à entretenir une consultation externe destinée à donner des conseils hygiéniques et médicaux aux femmes et aux enfants jusqu'à l'âge de seize ans. L'acte de donation mentionne également que : " l'ensemble de la donation devra être exclusivement affectée aux destinations ci-dessus ". Or, il est constant que les parcelles de l'ex-EHPAD de la Clairière, objet de la délibération en litige, font partie de l'emprise de la donation et par suite devraient être dédiées exclusivement à l'œuvre du Repos maternel. Si le tribunal a décidé dans son jugement n°2103445 du 7 juin 2023 que le moyen tiré de la méconnaissance des conditions du legs était inopérant s'agissant de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation de la ZAC, un tel moyen peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération autorisant la cession de biens en litige, laquelle met un terme aux obligations pesant sur le CCAS de Bordeaux. Ainsi, en autorisant la cession des parcelles à la SPL La Fabrique de Bordeaux métropole, afin de réaliser la ZAC de Gradignan qui ne poursuit aucunement la satisfaction de la destination de la donation, le CCAS de Bordeaux a méconnu les conditions grevant le bien légué. En outre, la circonstance que, depuis l'entre-deux-guerres, l'affectation des terrains n'était déjà plus en conformité avec ces conditions, les terrains ayant été dédiés plus généralement à un usage social par la création d'un EHPAD, est sans incidence et ne saurait exonérer l'administration de son obligation de demander au tribunal judiciaire la révision de la donation avant de procéder à un changement de destination des terrains. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'une partie du terrain du legs est encore affecté au repos maternel, une telle circonstance est également sans incidence dès lors que l'acte de donation indique expressément que l'ensemble des terrains doit être exclusivement affecté à l'œuvre de bienfaisance. 7. De plus, les défendeurs ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 222-2 du code de l'expropriation qui prévoient que les cessions amiables réalisées dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique éteignent tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles, ces dispositions ne s'appliquant qu'une fois la cession intervenue, et étant sans incidence sur la légalité de la délibération autorisant la cession. 8. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le CCAS de Bordeaux a méconnu les dispositions des articles L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales et L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques en s'abstenant de mettre en œuvre la procédure de révision de la donation telle que prévue aux articles 900-2 et suivants du Code civil. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la délibération n° 2021-36 du 27 mai 2021 du CCAS de Bordeaux. Sur les frais liés au litige : 9. Les requérantes ne justifient pas des frais qu'elles soutiennent avoir engagés. Par suite, les conclusions qu'elles présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérantes au titre des frais exposés par le CCAS de Bordeaux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 2021-36 du 27 mai 2021 du CCAS de Bordeaux est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Gradignan la ZAC Autrement, l'association Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre Ville, Mme I F, Mme H D, Mme E B, épouse G, au centre communal d'action sociale de Bordeaux et à la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 octobre 2023 La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉLe greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2103829
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TA3311 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2103829_20231011