TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103829_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Mons-la-Trivalle a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison individuelle d'habitation sur les parcelles cadastrées OF n°790 et n°792.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne respecte pas l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme puisqu'un permis de construire leur avait déjà été accordé en 2005 ;
- le maire a commis une erreur d'appréciation dès lors que le projet envisagé n'était pas situé dans un habitat diffus et en discontinuité de l'urbanisme existant ;
- le maire a méconnu le principe d'égalité dès lors qu'un autre permis de construire a été accordé en 2019 à l'est de la commune.
La requête a été communiquée à la commune de Mons-la-Trivalle qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Corneloup, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 avril 2021, M. et Mme A ont sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison d'habitation individuelle située sur les parcelles cadastrées n° OF 790 et 792 sur le territoire de la commune de Mons-la-Trivalle. Par un certificat d'urbanisme délivré le 8 juin 2021, le maire de la commune de Mons-la-Trivalle a déclaré l'opération non réalisable. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de ce certificat d'urbanisme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ".
3. Le permis de construire ayant une période de validité de deux ans, les requérants ne sauraient utilement invoquer la délivrance d'un précédent permis de construire qui leur aurait été délivré en 2003.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". L'article L. 122-5-1 du même code prévoit que " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ". Aux termes de l'article L. 122-6 du même code : " Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : () b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale. "
5. Les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-3 régissant la situation des communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
6. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création d'une maison d'habitation individuelle, située à environ 200 mètres du centre du bourg, Si les parcelles jouxtent au sud et à l'est, deux parcelles bâties, le projet est séparé côté nord, par une importante parcelle boisée et une route départementale, qui constituent des coupures d'urbanisation. Les quelques constructions présentes à proximité ne constituent ainsi pas un groupe d'habitations au sens de l'article précité L. 122-5 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, et même si le projet est desservi par une voie publique et par les réseaux, le moyen selon lequel le maire de la commune de Mons-la-Trivalle aurait commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
8. Enfin, la circonstance qu'une autorisation d'urbanisme aurait été délivrée sur une parcelle proche, dont il n'est pas au demeurant établi qu'elle se trouverait dans une situation comparable à celle du terrain concerné par la décision litigieuse, n'est pas de nature à révéler une méconnaissance du principe d'égalité.
9. II résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Mons-la-Trivalle a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison individuelle d'habitation sur les parcelles cadastrées OF n°790 et n°792.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Mons-la-Trivalle.
Délibéré à l'issue de l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couégnat, première conseillère.
M. Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L'assesseure la plus ancienne,
M. CouégnatLa greffière
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 23 novembre 2023,
La greffière,
M. B
N°2103829Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3423 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103829_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2103829_20231123
Données disponibles
- Texte intégral