TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2103832_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête de Mme B a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 22 mars 1999, est entrée en France le 15 août 2015 munie d'un visa de court séjour, pour y poursuivre des études. Elle a sollicité le 15 novembre 2017 son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 29 novembre 2018, ledit préfet a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 1904336 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le refus de délivrance d'un titre de séjour et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En exécution de ce jugement, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un titre de séjour valable du 11 février 2020 au 10 février 2021. Le 9 février 2021, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par décision du 9 mars 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. 2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible de faire grief et d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier constitué pour être déposé auprès des services préfectoraux. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a informé Mme B que son renouvellement de titre de séjour est " refusé " a été prise au motif que sa demande était incomplète dès lors qu'elle ne produisait pas de justificatifs des relations avec les membres de la famille installée en France, ni de ses conditions d'existence. Toutefois, Mme B soutient qu'elle a adressé aux services préfectoraux un dossier complet comprenant l'ensemble des pièces exigées au regard du titre qu'elle sollicitait et produit la copie de pièces relatives aux liens avec sa tante présente en France et à ses conditions d'existence. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne conteste pas ces éléments. Dans ces conditions, le dossier présenté par la requérante doit être regardé comme complet et la décision attaquée, qui fait grief, compte tenu de ses termes, doit être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est scolarisée en France depuis le mois de septembre 2015, après son entrée en France au mois d'août alors qu'elle était âgée de seize ans. L'intéressée a d'abord été inscrite pour l'année 2015-2016 dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, au lycée la Tournelle de la Garennes-Colombes, puis a suivi en 2016- 2017 sa scolarité en classe de première professionnelle " sciences et technologies du management et de la gestion " et en 2017-2018 en classe de terminale " communication et gestion des ressources humaines " (CGRH) au lycée Paul Langevin de Suresnes. L'intéressée ayant échoué aux épreuves du baccalauréat, avec une moyenne de 9,82/20, elle a été admise à redoubler en classe de terminale CGHT pour l'année scolaire 2018-2019. Au cours de cette année scolaire elle a obtenu son baccalauréat et s'est inscrite en première année de BTS " Banque, conseiller de clientèle (particuliers) ". Pour l'année scolaire 2020-2021 elle est inscrite en deuxième année de BTS. Dans ces conditions, alors qu'elle est présente en France depuis presque six années à la date de la décision attaquée auprès de sa tante, qui a obtenu l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'elle est arrivée en France mineure, qu'elle y poursuit une formation qualifiante avec succès, le préfet des Hauts-de-Seine en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pour motif exceptionnel qu'elle avait demandé a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme B le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 7. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, en application des dispositions précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou que le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme B le renouvellement de son titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.-B Weiswald La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA8315 juin 2023
DTA_1904336_20230615TA9524 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103832_20230824
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2103832_20230824