TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103832_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du jury d'examen de l'université de Tours sur sa contestation reçue le 1er juillet 2021 de la note de 8/20 qui lui a été attribuée à l'oral de l'épreuve d'aptitude prévue par le décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance et d'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue, ensemble le relevé de notes dans sa version électronique du 25 juin 2021 et sa version papier du 6 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Tours de lui organiser une épreuve orale d'aptitude dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Tours la somme de 1 200 euros à lui verser à en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le bulletin de notes est un acte administratif faisant grief car la note de 8/20 a entraîné non seulement son ajournement mais aussi l'impossibilité pour elle de faire reconnaître l'équivalence de son diplôme et de pouvoir exercer sa profession en France ; - la décision est entachée d'un vice de procédure car elle n'a jamais obtenu connaissance de la composition de son jury à l'exception du nom du président, apparemment absent lors de l'examen, et ne peut donc savoir si elle a été évaluée par ses pairs ou du moins, par des personnes ayant des connaissances approfondies en psychologie ainsi qu'exigé par l'arrêté du 18 novembre 2003 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues par le décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée ; - il n'y a pas eu de session de rattrapage en méconnaissance de l'article 18 de l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, exigence reprise dans le règlement des études de l'université de Tours et alors que l'organisation d'une telle session est une garantie pour les étudiants, car elle constitue une chance supplémentaire d'admission ; - la note de 8/20 est entachée d'erreur de fait car il ressort d'un faisceau d'indices concordants que le jury s'est mépris sur la nature de l'épreuve à évaluer les membres du jury et qu'ils ont cru évaluer le travail de fin d'études d'une étudiante de M2 à l'issue de son stage (qui prend la forme d'une guidance du mémoire professionnelle), et non celui d'une psychologue étrangère dans le cadre de son épreuve orale d'aptitude pour l'équivalence de son diplôme. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, l'université de Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ; - le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2013 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue ; - l'arrêté du 18 novembre 2003 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation ; - l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Mme A et de Mme C, représentant l'université de Tours. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante roumaine titulaire du diplôme de " licenta in psihologie " de l'université Lucian Blaga din Sibiu (Roumanie), a présenté courant 2016 une demande d'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue au II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985. Par une décision du 26 juillet 2016, le ministre de l'enseignement supérieur, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée au 5° de l'article 1er du décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2013 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue, après avoir relevé que la formation de Mme A ne répond pas aux exigences du cursus universitaire français en ce qui concerne le nombre d'années d'études et le volume horaire du stage professionnel, a subordonné la délivrance de l'autorisation à la réussite d'une épreuve d'aptitude ou la validation d'un stage d'adaptation conformément aux prévisions de l'article 4 du décret précité. Par un courrier du 1er février 2021, Mme A a informé l'université de Tours de son intention de se soumettre à une épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de l'autorisation. A l'issue des épreuves écrites qui ont lieu en avril 2021, puis de l'épreuve orale qui s'est déroulée le 17 juin 2021, Mme A a été rendue destinataire d'un relevé de notes d'abord par voie dématérialisée le 25 juin 2021 puis sur support papier le 6 juillet 2021, l'informant de son ajournement à la suite de l'attribution d'une note de 8/20 à son épreuve orale. Par un courrier du 29 juin 2021 reçu le 1er juillet 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision. Du silence gardé pendant deux mois par le président du jury d'examen est née le 1er septembre 2021 une décision implicite de rejet de cette demande. Mme A demande, d'une part, l'annulation de ses relevés de notes, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, l'organisation d'une nouvelle épreuve orale d'aptitude. 2. En premier lieu, Mme A soutient que la composition du jury ayant présidé à la décision d'ajournement, à l'exception de l'identité de son président, ne lui a jamais été communiquée et que dans ces circonstances il n'est pas certain qu'elle a été évaluée par des personnalités ayant les connaissances approfondies en psychologie requises par l'arrêté du 18 novembre 2003 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et qu'elle a ainsi été privée d'une garantie. 3. D'une part la désignation des membres du jury a le caractère d'un acte individuel et aucune disposition législative ou réglementaire n'a prescrit que le jury ne pourrait siéger qu'autant que l'arrêté comportant cette désignation ait été publié ou que les noms de ses membres aient été portés à la connaissance des candidats. Dès lors, la circonstance que la désignation des membres de la commission de sélection n'a pas fait l'objet d'une publicité est par elle-même sans influence sur la régularité de ses délibérations. En tout état de cause, l'université de Tours soutient sans être contredite que l'arrêté du président de l'université du 13 novembre 2020 portant désignation des jurys d'examens pour l'année universitaire 2020-2021 a été publié sur le site internet de l'université et affiché dans les locaux de l'établissement. 4. D'autre part, si l'article 7 de l'arrêté du 18 novembre 2003 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues par le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée prévoit que l'évaluation de l'épreuve d'aptitude ou la validation du stage d'adaptation est assurée par un jury qui " comprend une majorité d'enseignants-chercheurs, enseignant de psychologie, et de professionnels psychologues exerçant depuis au moins trois ans () ", il n'est pas soutenu à la suite de la production de l'arrêté du 13 novembre 2020 précité que les membres désignés pour constituer le jury du " parcours psychopathologie et psychologie clinique " ne disposaient pas des compétences requises pour y siéger. 5. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une session de rattrapage à la suite de son échec à l'épreuve d'aptitude et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, mais aussi de celles du règlement des études de l'université de Tours, ces dispositions ne sont applicables qu'aux formations dispensées entièrement à l'université et non à la situation de la requérante qui ne s'est soumise qu'à une épreuve d'aptitude dans le cadre d'un dispositif dérogatoire prévu par le décret du 14 novembre 2003 et par l'arrêté du 18 novembre 2003 ayant pour objet la délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue. Par suite, et alors que ni ces dernières dispositions, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoyait d'attribuer à la requérante une seconde chance à la suite de l'échec à son épreuve d'aptitude, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations. 7. Mme A soutient que le jury s'est mépris sur la nature de l'épreuve à évaluer, ainsi que le révèlerait un " faisceau d'indices concordants ". Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, le courrier que lui a adressé l'université portant convocation à l'épreuve orale identifiait précisément l'épreuve orale qu'elle serait appelée à subir, à savoir la " présentation d'un cas clinique (avec ou sans examen psychologique) avec sa prise en charge " et faisait état de modalités d'évaluation conformes à celles requises par les dispositions applicables. Ensuite, la circonstance que les autres étudiants ont présenté un travail différent du sien consistant en un mémoire de fin d'études de près d'une centaine de pages tandis qu'elle présentait un dossier de dix pages maximum s'explique par la circonstance que ces étudiants étaient inscrits, contrairement à elle, au diplôme de master de psychopathologie. Par ailleurs, la circonstance que la note de 8/20 apparait sur son relevé de notes au niveau de l'EC 10.2.2 " Guidance du mémoire professionnel " s'explique par le fait que son épreuve consistait en une soutenance d'un dossier écrit de présentation d'un cas clinique préalablement guidé, en l'occurrence par un enseignement chercheur en psychologie. Enfin, le changement d'horaires de passage de son épreuve et l'allongement des délais de communication et d'affichage des résultats qu'elle a dû subir contrairement aux autres candidats du master est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celle qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Tours. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2103832_20231219
Données disponibles
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- Résumé officiel