TA131eCh Magistrat statuant seul1eCh Magistrat statuant seul
TA13 · 1eCh Magistrat statuant seul — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103833_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021 et deux mémoires enregistrés les 25 juin 2021 et 28 février 2023, Mme E B, représentée par Me Camerlo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informée de sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter 1er octobre 2012 et a mis à sa charge la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 51 895,33 euros pour la période d'octobre 2012 à juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 1er mars 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 15 octobre 2020, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision du 21 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au département de réexaminer sa situation et de lui verser ses droits depuis le mois de juillet 2020 ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'a pas fait de fausses déclarations ; - elle n'a été mise en mesure de justifier de sa situation devant la commission. Une mise en demeure a été adressée le 14 avril 2022 au département des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Le département des Bouches-du-Rhône a produit les pièces du dossier de l'allocataire le 25 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par décision du 11 juillet 2022, Mme B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 7321-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 21 août 2020 notifiant la radiation du dispositif du revenu de solidarité active ainsi qu'un indu de revenu de solidarité active dès lors que la décision du 1er mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme B contre cette décision et a confirmé la radiation et la récupération de l'indu, se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge ; - les observations de Me Camerlo, pour Mme B, qui souligne la bonne foi de cette dernière relevée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre de la procédure de surendettement, qui soutient que le département ne démontre pas l'existence des revenus dont la requérante aurait bénéficié, et que la situation de précarité de Mme B est établie ; - et les observations de Mme C et M. D, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui ont fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel du 25 mai 2021 est postérieur à la décision du 1er mars 2021 et que la direction générale des finances publiques avait signalé le dossier de Mme B. La clôture de l'instruction a été différée au 8 mars 2023 à 15 heures, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, afin de permettre au département de verser, le cas échéant, de nouvelles pièces concernant la situation de Mme B compte tenu des éléments intervenus après la décision du 1er mars 2021. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Il soutient qu'un réexamen du dossier l'a conduit à annuler la décision confirmant la décision de radiation du 1er mars 2021 et à rétablir les droits au revenu de solidarité active de Mme B, et qu'il a annulé les titres exécutoires n° 14073 et 14074 du 14 juin 2021 par une décision du 2 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un signalement des services fiscaux, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a, par une décision du 21 août 2020, prononcé la radiation de Mme B du dispositif du revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2012, et ordonné, notamment, la récupération de l'indu en découlant, correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 51 895,33 euros pour la période d'octobre 2012 à juillet 2020. Le 15 octobre 2020, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester la décision précitée dans cette mesure, qui a été rejeté par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône par la décision en litige du 1er mars 2021. Mme B demande au tribunal, d'une part, d'annuler ces décisions, et d'autre part, de réexaminer sa situation. 2. Par une décision du 2 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a annulé la décision confirmant la décision de radiation du 1er mars 2021, a rétabli les droits au revenu de solidarité active de Mme B à compter d'octobre 2012, et annulé les titres exécutoires n° 14073 et 14074 du 14 juin 2021 correspondant à la créance détenue par le département sur Mme B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1eCh Magistrat statuant seul
- Formation
- 1eCh Magistrat statuant seul
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2103833_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel