TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103835_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 juillet 2021 et 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bourges-Bonnat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes lui a refusé un poste adapté pour l'année scolaire 2021/2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que l'avis du médecin de prévention a été recueilli ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière puisque la commission administrative paritaire n'a émis aucun avis, ainsi que l'exige l'article R. 911-21 du code de l'éducation ; - en motivant sa décision au regard de l'avis d'aptitude à ses fonctions émis par le comité médical départemental le 17 février 2021, le recteur l'a entachée d'un vice de procédure ; - le comité médical départemental n'a pas été consulté dans le cadre des demandes de postes adaptés présentées par d'autres agents, ce qui constitue une rupture d'égalité ; - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence négative ; - elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Barrault, substituant Me Bourges-Bonnat, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur de lycée professionnel occupant le poste d'assistant technique au chef de travaux au lycée de Coëtlogon à Rennes, est reconnu travailleur handicapé par une décision du 22 août 2018 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour une période allant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2023, avec orientation vers le marché du travail et préconisation de maintien dans l'emploi à un poste adapté. Pour la rentrée scolaire 2021/2022, M. A a demandé son affectation sur un poste adapté. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus du recteur de l'académie de Rennes le 18 juin 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique () ". Aux termes de l'article R. 911-21 du code de l'éducation : " Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et consulte la commission administrative paritaire compétente ". 3. En ce qu'elles imposent le recueil de l'avis d'un médecin et la consultation d'une commission, préalablement à la prise de décision, ces dispositions instaurent des garanties en faveur des personnes qui demandent leur affectation sur un poste adapté. 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a été convoqué le 18 janvier 2021 pour une consultation avec le médecin des personnels dans le cadre de sa demande de poste adapté et si la décision attaquée mentionne l'avis de ce médecin, le recteur de l'académie de Rennes, qui s'abstient de produire cet avis, n'établit pas que l'avis du médecin de prévention a été recueilli conformément à l'article R. 911-21 du code de l'éducation. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la procédure est irrégulière. Une telle irrégularité, privative de garantie, est de nature à entacher d'illégalité la décision du 18 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé à M. A un poste adapté pour l'année scolaire 2021/2022. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il convient d'annuler cette décision. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé à M. A un poste adapté pour l'année scolaire 2021/2022 est annulée. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2103835_20230531
Données disponibles
- Texte intégral