TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103836_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2021 et le 7 juin 2022, M. A B, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2021 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la préfète devait saisir au préalable la commission du titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale, relative aux droits de l'enfant. ; - la préfète a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de motifs humanitaires, liés à sa situation familiale, et de motifs exceptionnels, liés à son expérience professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 25 décembre 1986, est entré régulièrement en France le 12 octobre 2009, muni d'un visa long séjour " étudiant ". Il a détenu un titre de séjour " étudiant " jusqu'en 2014. Il a sollicité en dernier lieu auprès de la préfète d'Eure-et-Loir le 28 avril 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu article L. 435-1 dudit code. Par un arrêté en date du 30 août 2021, dont il demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la recevabilité de la requête : 2. La requête présentée par M. B contient l'exposé de moyens et de conclusions. Par suite, elle répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et la fin de non-recevoir opposée par la préfète doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il est constant que le requérant, présent en France depuis octobre 2009, ce qui au demeurant emportait l'obligation pour la préfète de consulter au préalable la commission du titre de séjour, y a poursuivi des études ayant abouti à l'obtention de diplômes, deux maîtrises et un master. Il ressort des pièces du dossier que depuis au moins le 1er février 2019 il travaille en qualité d'employé polyvalent de station-service, qu'il a bénéficié d'une autorisation de travail le 7 mai 2021 pour cet emploi, suite à un avis favorable des services de la main d'oeuvre étrangère des Hauts-de-Seine (SMOE). Il ressort également des pièces du dossier qu'il a une fille, née le 21 juillet 2021 en Seine-Saint-Denis, dont la mère à la qualité de réfugiée statutaire. Dès lors, dans ces circonstances particulières, quand bien même, ainsi que le fait valoir la préfète, le requérant a fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français le 26 octobre 2015 puis le 17 juin 2018, à l'encontre desquels ses recours ont été rejetés, il a commencé à travailler en qualité d'employé polyvalent de station-service avant d'en avoir l'autorisation et il n'est pas dépourvu d'attaches en Guinée, où il conserve notamment un fils né en 2005, et alors que la communauté de vie du requérant avec sa compagne et leur fille, attestée à la date de la décision attaquée, n'est pas sérieusement contestée par la seule circonstance que la carte de résident détenue par la mère de l'enfant lui a été délivrée en Loire-Atlantique en mars 2021, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour la préfète d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de prendre ces mesures dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 août 2021 de la préfète d'Eure-et-Loir est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 202La présidente-rapporteure, Anne C L'assesseure la plus ancienne, Laurence VINCENT La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2103836_20220713
Données disponibles
- Texte intégral