TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103837_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. A C forme opposition à la contrainte émise le 8 décembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement de la somme de 2 007,13 euros correspondant à deux indus de prime d'activité au titre de la période allant du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2019. Il soutient que - les indus en litige résultent d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié de la prime d'activité à partir de 2016. A la suite d'un contrôle de situation ayant conduit à la régularisation de sa situation familiale, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 13 décembre 2019, deux indus d'un montant respectif de 1 622,06 et 2648,41 euros correspondant à deux trop-perçus de prime d'activité au titre de la période allant du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2019. Par une décision du 3 août 2021, la CAF de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. C une remise de sa dette d'un montant de 631,62 euros. Après avoir mis en demeure l'intéressé de procéder au remboursement de la somme de 3 111,39 euros, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a émis une contrainte le 23 décembre 2021 en vue du recouvrement de la somme de 2 007,13 euros. Par sa requête, M. C forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 845-3 du même code prévoit que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. En premier lieu, la circonstance que l'erreur à l'origine des indus dont le remboursement est réclamé à M. C serait exclusivement imputable à la CAF de Meurthe-et-Moselle est sans incidence sur le bien-fondé de cet indu et sur l'obligation de remboursement qui s'impose à l'intéressé. Par suite, en soutenant que la CAF de Meurthe-et-Moselle aurait omis de prendre en compte sa déclaration téléphonique de changement de situation familiale, M. C ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de ces indus. 4. En second lieu, M. C soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Malgré une demande du tribunal en ce sens, il ne produit toutefois ni estimation, ni justificatif de ses ressources et de ses charges de nature à établir qu'il se trouverait dans l'impossibilité de faire face à ce remboursement selon l'échéancier de 100 euros par mois qui lui a été proposé par la CAF de Meurthe-et-Moselle. Dans ces conditions, il n'établit pas que la contrainte litigieuse devrait être annulée ni qu'une remise de sa dette devrait lui être accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2103837
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2103837_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel