TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103838_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, Mme C A conteste la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a rejeté son recours gracieux contre la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la même autorité a refusé de lui attribuer une aide financière au titre de l'autonomie sociale. Elle soutient que sa situation financière justifie que cette aide lui soit attribuée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A ne remplit pas les conditions de versement de l'aide financière dans le cadre de l'aide à l'autonomie sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 novembre 2021, Mme A a demandé au président du département des Vosges le versement d'un bon alimentaire d'une valeur de 100 euros au titre de l'aide à l'autonomie sociale. Par une décision du 29 novembre 2021, confirmée sur recours gracieux les 7 et 20 décembre 2021, le président du conseil départemental des Vosges a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent / Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en œuvre / Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7 ". Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie / Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci ". Par une délibération du 9 juin 2009, et en application des dispositions précitées, le conseil départemental des Vosges a institué un dispositif intitulé " aide à l'autonomie sociale ". Il ressort notamment de cette délibération et du règlement départemental de l'aide sociale que cette aide peut être accordée aux personnes majeures résidant durablement dans le département des Vosges, se trouvant dans l'impossibilité momentanée d'accéder à des besoins fondamentaux et ne pouvant prétendre à aucun autre type d'aides de droit commun. 3. Il résulte de ces dispositions que le versement d'une aide à l'autonomie sociale par le département des Vosges, qui a pour objet d'aider les personnes résidant dans ce département qui disposent de ressources faibles, présente un caractère exceptionnel lié à une situation de précarité et à l'impossibilité pour le demandeur d'obtenir des prestations de même nature d'un organisme tiers. 4. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A est liée au faible montant de ses ressources ainsi qu'aux dettes qu'elle a contractées pour le règlement de ses charges régulières. L'exposé social du 24 novembre 2021 produit en défense révèle par ailleurs que Mme A a déposé un dossier de surendettement en octobre 2021 et que celle-ci n'est pas en capacité de présenter des explications quant à la manière dont sont utilisées ses ressources. Ainsi que le relève le département, ces difficultés structurelles ne présentent pas un caractère momentané et révèlent la nécessité pour Mme A d'un accompagnement dans la gestion de son budget. Dans ces conditions, le président du conseil départemental pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder à Mme A l'aide financière sollicitée. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfete des Vosges en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2103838_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel