TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2103838_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2101983, par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. B A, représenté par Me Guenier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle Pôle Emploi Provence Alpes Côte d'Azur a confirmé, à la suite d'un recours gracieux préalable, un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 29 153,96 euros constitué sur la période du 1er juillet 2015 au 28 août 2020 ; 2°) d'annuler la mise en demeure du 1er février 2021 de payer la somme de 29 153,96 euros ; 3°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 1 569 euros au titre des dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'un vice d'incompétence, dès lors qu'elles n'ont pas été signées par leurs auteurs ; - elles méconnaissent les dispositions du code du travail ; - en raison de la faute commise par Pôle Emploi, il a subi un préjudice, qu'il évalue à la somme de 1 569 euros qu'il conviendra de lui verser. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, Pôle Emploi PACA, représenté par Me Linares, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pôle emploi PACA fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mars 2023. II. Sous le n° 2103838, par une requête enregistrée le 30 avril 2021, M. B A, représenté par Me Guenier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle Pôle Emploi Provence Alpes Côte d'Azur a confirmé, à la suite d'un recours gracieux préalable, un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 29 153,96 euros constitué sur la période du 1er juillet 2015 au 28 août 2020 ; 2°) d'annuler la mise en demeure du 1er février 2021 de payer la somme de 29 153,96 euros ; 3°) d'annuler la contrainte émise le 16 avril 2021 par le directeur de Pôle emploi Provence Alpes Côte d'azur (PACA) pour le recouvrement d'une somme de 29 163,66 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 1er juillet 2015 au 28 août 2020 ; 4°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 1 569 euros au titre des dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les décisions des 15 janvier et 1er février 2021 sont entachées d'un vice d'incompétence, dès lors qu'elles n'ont pas été signées par leurs auteurs ; - elles méconnaissent les dispositions du code du travail ; - l'indu mis à sa charge est infondé ; - en raison de la faute commise par Pôle Emploi, il a subi un préjudice, qu'il évalue à la somme de 1 569 euros qu'il conviendra de lui verser. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, Pôle Emploi PACA, représenté par Me Linares, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pôle emploi PACA fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés. Par un courrier du 21 décembre 2022, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, dans les deux instances et sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mise en demeure du 1er février 2021, laquelle constitue un acte préparatoire, non susceptible de recours, à la contrainte émise par Pôle emploi le 16 avril 2021. Par un courrier du 22 décembre 2022, le tribunal a invité M. A, sous peine d'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, d'adresser dans un délai de dix jours la demande préalable adressée à Pôle Emploi, ainsi que l'accusé de réception de cette demande et, le cas échéant, la décision de Pôle Emploi intervenue sur cette demande. Des observations aux deux moyens d'ordre public ont été présentées pour M. A, dans les deux instances, le 13 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beyrend, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique les rapports de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2101983 et 2103838 sont relatives à la situation d'un même allocataire de l'allocation de solidarité spécifique. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 2. M. A a été bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. Par ces requêtes, il forme opposition à la contrainte émise le 16 avril 2021 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 1er juillet 2015 au 28 août 2020, d'un montant de 29 163,66 euros. Il demande également l'annulation de la décision du 15 janvier 2021 du directeur régional de Pôle emploi PACA en tant qu'elle a confirmé le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, et l'annulation de la mise en demeure de payer du 1er février 2021. Enfin, il demande la condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 1 569 euros au titre du préjudice subi, résultant de l'illégalité de ces décisions. Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer du 1er février 2021 : 3. Si M. A entend contester la mise en demeure du 1er février 2021, une telle mise en demeure qui, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours contentieux direct. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre cette mise en demeure sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur l'opposition à la contrainte du 16 avril 2021 : En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu d'allocation n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que le requérant a formé un recours gracieux préalable contre la décision mettant à sa charge un indu d'allocation de solidarité spécifique, rejeté par un courrier du 15 janvier 2021. M. A doit ainsi être regardé comme ayant contesté le bien-fondé de l'indu qui lui a été notifié. 6. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article L. 5411-2 du code du travail, dans sa version applicable au 1er juillet 2015 : " Ils [les demandeurs d'emploi] portent () à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () " 7. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 5425-1 du code du travail que l'allocation de solidarité spécifique peut se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. S'agissant des textes applicables à la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 1er septembre 2017 : 8. Aux termes de l'article R. 5425-4 du code du travail, applicable jusqu'au 1er septembre 2017, date de son abrogation par le décret du 5 mai 2017 relatif à l'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l'allocation temporaire d'attente : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend () une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros. (). ". 9. Aux termes de l'article R. 5425-5 du code du travail, également applicable jusqu'au 1er septembre 2017 : " Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures ". 10. Il résulte de ces dispositions combinées que si le bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle dans la limite d'une durée de douze mois, ce cumul peut être prolongé au-delà des douze mois prévus initialement en cas de durée de travail réalisée inférieure à 750 heures durant cette période, jusqu'à ce que ce maximum de 750 heures soit atteint. S'agissant des textes applicables à la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 28 août 2020 : 11. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 5 mai 2017, seul applicable à compter du 1er septembre 2017 : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. ". 12. Il résulte de ces dispositions, applicables à compter du 1er septembre 2017 ainsi qu'il a été dit, que le bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle dans la limite d'une durée de trois mois seulement. S'agissant des mesures transitoires : 13. L'article 2 du décret du 5 mai 2017 a réformé le dispositif d'intéressement des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la reprise d'une activité professionnelle. Il a notamment, d'une part, modifié l'article R. 5425-2 du code du travail pour prévoir la possibilité d'un cumul intégral, pendant une durée de trois mois, de la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle avec l'allocation de solidarité spécifique, dans la limite des droits aux allocations restants, d'autre part, abrogé les articles R. 5425-4 et R. 5425-5 du même code, cités ci-dessus. L'article 2 de ce décret est entré en vigueur, en vertu du I de l'article 5 du même décret, le 1er septembre 2017. Toutefois, le III de ce même article prévoit que : " Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique () ayant, au 1er septembre 2017, des droits ouverts au dispositif d'intéressement mentionné aux articles R. 5425-1 à R. 5425-8 du code du travail () dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent à percevoir cet intéressement dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret et jusqu'à expiration de leurs droits. ". 14. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de rechercher si le requérant avait, à la date du 1er septembre 2017, des droits ouverts au dispositif d'intéressement et s'il pouvait en conséquence, en application du III de l'article 5 du même décret, continuer à percevoir cet intéressement dans les conditions antérieures à ce décret, jusqu'à l'expiration de ses droits, S'agissant des faits de l'espèce : 15. M. A, qui a créé une microentreprise dans le domaine de la menuiserie en avril 2015, fait valoir qu'il n'a finalement jamais travaillé dans le cadre de cette entreprise et qu'il n'en a tiré aucun revenu. Par suite, il fait valoir qu'il avait droit au versement de l'allocation de solidarité spécifique dès lors qu'il n'avait pas atteint le plafond de 750 heures de travail prévu par l'article R. 5425-5 du code du travail. En défense, Pôle Emploi se borne à invoquer les nouvelles dispositions en vigueur à compter du 1er septembre 2017, sans rechercher si l'intéressé avait des droits ouverts au titre du dispositif antérieur. Ce faisant, Pôle Emploi ne conteste pas utilement les allégations du requérant. En outre, le requérant verse notamment aux débats ses avis d'imposition pour les années en litige, et un courrier de notification de radiation d'office de l'URSSAF, en date du 12 mars 2018, au regard de l'absence de chiffres d'affaires pour les années 2016 et 2017. Ces documents viennent corroborer ses déclarations. Dans ces conditions, l'opposition à la contrainte du 16 avril 2021, formée par M. A, est fondée. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'annuler et de décharger M. A du paiement de la somme de 29 163,66 euros. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2021 confirmant l'indu : 16. Il résulte des développements précédents que la décision confirmant l'indu mis à la charge de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'indemnité : 17. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 18. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées 19. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision 20. Si M. A fait valoir qu'il a adressé une réclamation préalable à Pôle Emploi, par un courrier daté du 10 janvier 2023, reçu le lendemain par Pôle Emploi, il est constant qu'à la date du présent jugement, la décision de Pôle Emploi sur une telle demande n'est pas intervenue. Par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés aux litiges : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A sur le fondement de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Pôle Emploi au titre de l'instance 2101983, sur le fondement des mêmes dispositions. En revanche, il y a lieu, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de Pôle Emploi, au titre de l'instance n° 2103838, sur le fondement desdites dispositions. D E C I D E : Article 1er : La contrainte du 16 avril 2021 et la décision du 15 janvier 2021 sont annulées. Article 2 : M. A est déchargé du paiement de la somme de 29 163,66 euros. Article 3 : Pôle Emploi versera à M. A une somme de 1 000 euros, au titre de l'instance n° 2103838 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La magistrate désignée, signé M. C Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour le greffier en chef, Le geffier, N°s 2101983, 2103838
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103838_20230202
TA309 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2103838_20230202