TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103838_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2021 et 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a retiré l'arrêté du 28 janvier 2021 l'autorisant à exploiter des parcelles d'une surface de 5 hectares 11 ares et 4 centiares situées à Tréglonou ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration limitant à quatre mois le délai dans lequel l'administration peut retirer une décision créatrice de droits ; - il méconnaît les priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne, en ce que c'est à tort que le préfet a analysé sa demande d'autorisation d'exploiter comme relevant de la priorité 11 de ce schéma, et non de la priorité 8. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la région Bretagne informe le tribunal qu'il s'en remet à son appréciation sur la demande d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - les observations de Me Chevalier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une surface de 5 hectares 11 ares et 4 centiares à Tréglounou. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le préfet de la région Bretagne lui a accordé l'autorisation sollicitée. Toutefois, par un arrêté du 3 juin 2021, le préfet de la région Bretagne a retiré l'arrêté du 28 janvier 2021. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 3. L'arrêté du 28 janvier 2021 ayant accordé à M. B l'autorisation d'exploiter qu'il avait sollicitée a créé des droits à son profit. Par suite, cet arrêté ne pouvait être retiré par l'autorité administrative que dans un délai de quatre mois, soit au plus tard le 28 mai 2021. Il suit de là que l'arrêté du 3 juin 2021 est intervenu en méconnaissance du délai de retrait fixé par les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à en demander l'annulation Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est partie perdante, le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2021 du préfet de la région Bretagne est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au GAEC de Lambrumen et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, Signé V. GourmelonLe président, Signé E. Kolbert La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2103838_20230530
Données disponibles
- Texte intégral