TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103839_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Mongis demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Gabon comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à défaut, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être communiqué dans le cadre de la présente instance. S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète s'est sentie liée par l'avis du collège de médecins ; - il n'existe aucun traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ainsi qu'en témoigne le fait qu'il a été l'objet d'une évacuation sanitaire vers la France ; l'opération nécessitée par son état de santé ne peut pas être pratiquée au Gabon ; la décision viole le droit protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des postes et télécommunications ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant gabonais, est entré régulièrement en France le 8 novembre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfète d'Indre-et-Loire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, alors en vigueur. Après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète d'Indre-et-Loire a, le 30 avril 2021, refusé de faire droit à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. C'est l'arrêté attaqué. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète d'Indre-et-Loire : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Une notification ne peut être regardée comme régulière lorsque, du fait d'une erreur de l'administration, le courrier n'a pu être distribué à son destinataire ou lorsque, à la suite d'une défaillance du service postal, soit le courrier n'a pas été présenté au domicile de l'intéressé, soit, ayant été présenté en son absence, il n'a pas fait l'objet d'un avis de mise en instance régulier ou n'a pas été conservé pendant le délai prévu par l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques. Dans le cas où, du fait de l'intéressé, il s'est avéré impossible de présenter le courrier à son domicile, la notification doit en revanche être regardée comme régulièrement effectuée à la date de la tentative de présentation de ce courrier. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision attaquée a été retourné à la préfecture revêtue de la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Dans ces circonstances, la notification de cette décision ne peut être regardée comme ayant été régulière. La fin de non-recevoir opposée par la préfète et tirée de la tardiveté de la requête est, par suite, écartée. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : S'agissant du refus de titre séjour : 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (.) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". L'article R. 313-22 de ce même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. La préfète d'Indre-et-Loire produit en défense l'avis émis le 26 avril 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif à l'état de santé de M. C. Le collège a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Le requérant, pour contredire cet avis, produit une lettre du 1er août 2020 attestant de la nécessité d'une prise en charge pluridisciplinaire en France ainsi que la demande d'évacuation sanitaire du 26 août 2020 en vue d'une prise en charge chirurgicale adaptée sur le territoire français. Il produit également une attestation d'intention de prise en charge rédigée par un praticien du centre hospitalier régional universitaire de Tours faisant état de ce que l'intéressé répond aux indications pour une prise en charge chirurgicale de son obésité de grade III et qu'une préparation préopératoire d'environ une année va être organisée puis un suivi post opératoire d'une durée de deux années avant un suivi à vie dans son pays d'origine. M. C produit, enfin, une attestation d'un médecin gabonais faisant état de l'absence de pratique de la chirurgie bariatrique au Gabon. Dans ces conditions, le requérant justifie de ce que le traitement nécessité par son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, il est fondé à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé et à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour pour ce motif. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 8. Dès lors que le présent jugement fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 9. Dès lors que le présent jugement fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, le requérant est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 30 avril 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 12. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant sous réserve du renoncement de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 avril 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Indre-et-Loire de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Mongis en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète d'Indre-et-Loire et à Me Mongis. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2103839_20221027
Données disponibles
- Texte intégral