TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103839_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2021, la SARL Immoccitane, représentée par Me Barrière, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 42 355 euros en droits et pénalités, auquel elle a été assujettie sur la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 30 septembre 2019 au titre de la vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ces ventes étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en application de l'article 268 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que cette requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Immoccitane, qui exerce une activité de marchands de biens, a acquis le 23 février 2017 un terrain d'une surface de 737 m² comportant un bâtiment au prix de 340 000 euros sur le territoire de la commune de Pessac. Elle a fait démolir ce bâtiment en vue de construire deux maisons sur ce terrain, sous la forme d'une copropriété divisée en quatre lots. Le 6 décembre 2018, elle a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n°1 sur lequel devait être édifiée une maison, et les lots n° 3 et 4, devant constituer des terrains d'agrément liés au lot n°1, au prix de 499 800 euros TTC. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2019, à l'issue de laquelle l'administration a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible au fur et à mesure de l'avancement des travaux et des encaissements réalisés, tels qu'ils étaient prévus par le contrat de vente. Un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 42 355 euros, en droits et pénalités, a été mis en recouvrement le 5 février 2021. La SARL Immoccitane demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". 4. Aux termes de l'article 268 du code général des impôts : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / a. soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble () ". 5. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur. 6. La SARL Immoccitane, qui a acquis un terrain bâti, ne remplit pas les conditions pour bénéficier de ce régime dérogatoire de taxation. Elle ne peut en outre utilement se prévaloir des réponses ministérielles du 20 septembre 2016 et du 17 mai 2018, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Immoccitane est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Immoccitane et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, E. B Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2103839_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel