TA677ème chambre7ème chambreDésistement
TA67 · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103840_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. K O, Mme N O, M. H L, Mme AC L, M. E I, Mme U I, M. AD B, Mme AC C, M. T J, Mme X J, M. W G, Mme M G, M. Q AB, Mme V AB, M. R Y, Mme Z D, Mme AA P, M. F S, Mme A G et la SCI du Koestel, représenté par Me Picoche, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le maire de Ranspach ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SA SFR en vue de la mise en place d'un pylone de téléphonie mobile et d'une clôture, ainsi que la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la SA SFR une somme de 100 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - le dossier de déclaration préalable est entaché d'insuffisance au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles AP11 et AP12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que les articles L. 122-5, R. 111-2, R. 111-27 du code de l'urbanisme, l'article 5 de la Charte de l'environnement et l'article L. 110-1 du code de l'environnement et est incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, la SA SFR, représentée par Me Guillou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SCI du Koestel a présenté sa requête après l'expiration du délai de recours ; - M. et Mme I, M. AB, M. Y et Mme D ne justifient pas de l'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir ; - M. et Mme L, M. et Mme I, M. S et Mme A G ne justifient pas de la recevabilité de leur requête au regard de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Ranspach, représentée par la SCP Racine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SCI du Koestel a présenté sa requête après l'expiration du délai de recours ; - les requérants ne justifient pas de l'accomplissement des formalités des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncent à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 novembre 2020, la société SFR a déposé une déclaration préalable en vue de la mise en place d'un pylone de téléphonie mobile et d'une clôture à Ranspach. Par un arrêté du 18 décembre 2020, le maire de Ranspach ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, il est demandé au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision par laquelle le maire a rejeté les recours gracieux dirigés contre cet arrêté. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncent à toute action ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le paiement de la somme que réclament la société SFR et la commune de Ranspach au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de l'action de M. O et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la société SFR et la commune de Ranspach au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K O, représentant désigné, pour l'ensemble des requérants pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société SFR et à la commune de Ranspach. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2023. La rapporteure, L. KALT Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2103840_20230530
Données disponibles
- Texte intégral