TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Partielle
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103841_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 11 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté son recours contre la décision du 21 juillet 2021 refusant de lui attribuer le bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour les années 2019 et 2021 et fixant à un montant erroné l'aide personnalisée au logement pour l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Somme de lui attribuer le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à compter du mois de septembre 2019 et de réformer le montant de l'aide qui lui a été attribuée ou, à défaut, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Somme de réexaminer son droit à l'aide personnalisée au logement au titre des mêmes années ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Somme de réexaminer son droit à l'aide personnalisée au logement à compter du mois de novembre 2021 ; 4°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Somme à lui verser une somme de 7 473,61 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de carences fautives de la caisse d'allocations familiales ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Somme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif d'Amiens est compétent pour connaître du litige ; - sa requête est recevable dès lors qu'elle a formé un recours administratif préalable obligatoire ; - la décision attaquée n'est pas signée ; - elle n'est pas motivée ; - la caisse d'allocations familiales a calculé le montant de son aide personnalisée au logement au titre des années 2019 et 2020 en se fondant de façon erronée sur les dispositions de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation ; - la régularisation pour l'aide personnalisée au logement au titre des mois d'octobre à décembre 2019 est erronée, tant en ce qui concerne la période que le montant dès lors que, d'une part, elle a sollicité le bénéfice de l'aide personnelle au logement en septembre 2019, d'autre part, elle peut prétendre à l'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts, si bien que le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement qui doit lui être attribuée s'élève pour 2019 à 369,19 euros ; - de même, du fait de la prise en compte de l'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts, le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement au titre de l'année 2020 et des périodes de janvier à mars 2021, avril à juin 2021, juillet à septembre 2021 et octobre à décembre 2021 s'élève respectivement à 376,33 euros, 213,96 euros, 118,41 euros, 164,46 euros et 153 euros ; - la caisse d'allocations familiales a commis des fautes dans la gestion de ses demandes d'aide au logement en ne répondant pas à sa demande au titre des années 2018 et 2019, en traitant ses demandes dans un délai manifestement déraisonnable et en lui refusant le droit à l'aide personnalisée au logement pour 2021 ; - ces fautes lui ont causé un préjudice financier qu'elle évalue à 6 303,61 euros et un préjudice moral qu'elle évalue à 1 170 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2022 et le 29 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions portant sur la période antérieure à juillet 2021 dès lors que, s'agissant de cette période, Mme B n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire ; - de ce que les conclusions indemnitaires de Mme B contre la caisse d'allocations familiales de la Somme sont mal dirigées, celle-ci ayant, en vertu des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de la construction et de l'habitation (précédemment L. 351-6 et L. 351-8), agi en matière d'aide personnalisée au logement pour le compte de l'Etat. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2020, Mme B présente des observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce que ses conclusions indemnitaires sont mal dirigées. Elle soutient que ses conclusions indemnitaires dirigées contre la caisse d'allocations familiales doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme présente des observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions portant sur la période antérieure à juillet 2021. Elle soutient que : - le seul recours administratif préalable obligatoire de Mme B est celui du 30 juillet 2021 ; - en l'absence de déclaration de ressources annuelles, elle ne peut pas déterminer les droits de Mme B à l'aide personnalisée au logement depuis janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du décès de son époux, Mme B a déposé une demande d'aide personnelle au logement en septembre 2019. Cette demande a été renouvelée le 21 juillet 2021 et rejetée par la caisse d'allocations familiales de la Somme le même jour. Mme B a formé un recours contre cette décision refusant de lui ouvrir des droits à l'aide personnalisée au logement à compter du mois de juillet 2021, qui a été rejeté par la caisse d'allocations familiales de la Somme par une décision du 4 octobre 2021, prise après avis de la commission de recours amiable. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales a régularisé les droits de Mme B à l'aide personnalisée au logement au titre de la période allant d'octobre 2019 à décembre 2020 en lui versant, les 21 septembre 2021 et 4 octobre 2021, les sommes respectives de 1 349,52 euros et 358,56 euros. Elle a également, en cours d'instance, régularisé les droits de Mme B au titre du mois de septembre 2019 et lui a versé, le 31 mai 2022, la somme de 118 euros. Mme B, qui considère que ses droits à l'aide personnalisée au logement pour la période de septembre 2019 à décembre 2020 ont été calculés de façon erronée et qu'elle remplit la condition de ressources pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement à compter de janvier 2021, demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 4 octobre 2021, d'enjoindre à cette caisse de réformer le montant de l'aide personnalisée au logement qui lui a été attribuée et de l'admettre au bénéfice de cette allocation pour la période postérieure à décembre 2020. Elle demande également au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales de la Somme à lui verser la somme de 7 473,61 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de négligences fautives de la caisse. Sur les droits de Mme B et le montant de l'aide personnalisée au logement pour la période de septembre 2019 à juin 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " 3. Il résulte de ces dispositions que les recours contentieux tendant à la réformation ou l'annulation d'une décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales fixant le montant de l'aide personnalisée au logement ou refusant le droit à cette même aide ne sont recevables que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. 4. Il résulte de l'instruction que le recours administratif formé par Mme B par une lettre datée du 22 juillet 2021, reçue le 30 juillet 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Somme, ne portait que sur l'ouverture de son droit à l'aide personnalisée au logement à compter du mois de juillet 2021. Par suite, ses conclusions tendant à la réformation du montant de l'aide personnalisée au logement qui lui a été attribuée pour la période de septembre 2019 à décembre 2020 et au versement d'une aide personnalisée au logement pour la période de janvier à juin 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les droits de Mme B à l'aide personnalisée au logement à compter du mois de juillet 2021 : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. En premier lieu, eu égard à l'office du juge de plein contentieux tel qu'il vient d'être énoncé au point précédent, Mme B ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont serait entachée la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 4 octobre 2021. Ainsi, ses moyens tirés du défaut de signature et du défaut de motivation de cette décision doivent être écartés comme inopérants. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire, qui prend en considération la situation de famille du demandeur, le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer, les ressources et la valeur en capital du patrimoine, le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement. Depuis le 1er janvier 2021, l'article R. 822-3 du même code dispose que les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 dans la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. Selon l'article R. 822-4 du même code, les ressources s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts est déduit du décompte des ressources pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. 8. Il résulte de ces dispositions que devaient être pris en compte, pour la détermination des droits de Mme B à l'aide personnalisée au logement au titre des périodes de juillet 2021 à septembre 2021 puis d'octobre à décembre 2021, ses revenus nets catégoriels des mois de juin 2020 à mai 2021 puis des mois de septembre 2020 à août 2021, tels qu'ils ont été retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, intégrant le cas échéant l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts. Il résulte de l'instruction que Mme B a perçu au cours de ces deux périodes des pensions de retraite d'un montant respectif de 18 668 euros et 18 866 euros et que la caisse d'allocations familiales de la Somme a pris en compte, pour la détermination de ses droits à l'aide personnalisée au logement, des revenus nets catégoriels s'élevant respectivement à 16 801 euros et 16 979 euros. Ces revenus nets catégoriels sont ceux qui ont été retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et la caisse d'allocations familiales de la Somme a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation en les retenant. Les ressources de Mme B excédant le plafond d'attribution de l'aide personnalisée au logement, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a pas attribué d'aide personnalisée au logement pour la période de juillet à décembre 2021. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 4 octobre 2021 en ce qu'elle a rejeté son recours tendant à l'ouverture de droits à l'aide personnalisée au logement à compter du mois de juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Somme de réexaminer ces droits doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la personne responsable : 10. L'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 812-1 du même code, dispose que le fonds national d'aide au logement finance l'aide personnalisée au logement ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent. Il résulte de l'article L. 351-8 du même code, repris à l'article L. 812-2, que l'aide personnalisée au logement est " liquidée et payée pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales " et que " pour l'exécution de la mission confiée à ces organismes, des conventions nationales sont conclues par l'Etat représenté par le président du fonds national d'aide au logement avec, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et, d'autre part, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. " 11. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales se prononce sur les droits des allocataires à l'aide personnalisée au logement sont prises pour le compte de l'Etat. Ces dispositions n'ont pas pour effet de substituer la responsabilité de la caisse d'allocations familiales à celle de l'Etat dans le cas où celle-ci est recherchée du fait du traitement par la caisse d'allocations familiales des droits d'un allocataire à l'aide personnalisée au logement. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 12. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide personnelle au logement dès le mois de septembre 2019 et que ce n'est que le 21 septembre 2021 que la caisse d'allocations familiales de la Somme a pris en compte cette demande et lui a alors versé des allocations d'aide personnalisée au logement pour l'année 2020. La caisse d'allocations familiales a ensuite régularisé la situation de Mme B au titre de l'année 2019 et lui a versé, les 4 octobre 2021 puis 31 mai 2022, l'aide personnalisée au logement à laquelle elle pouvait prétendre au titre de l'année 2019. Ce retard de près de deux ans dans l'examen de la demande d'aide personnelle au logement de Mme B constitue une négligence fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 13. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que la caisse d'allocations familiales de la Somme n'a commis aucune faute en n'attribuant pas d'aide personnalisée au logement à Mme B à compter du mois de juillet 2021. Enfin, Mme B n'établit pas que la caisse d'allocations familiales de la Somme a commis une faute en ne lui versant pas d'aide personnalisée au logement pour la période de janvier à juin 2021. En ce qui concerne le préjudice subi par Mme B : 14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, si la caisse d'allocations familiales de la Somme a tardé à traiter la demande d'aide personnelle au logement de Mme B, elle a régularisé sa situation et lui a versé, les 21 septembre 2021, 4 octobre 2021 et 31 mai 2022, les allocations d'aide personnalisée au logement auxquels elle avait droit au titre de la période de septembre 2019 à décembre 2020, soit les sommes de 476,56 euros au titre des mois de septembre à décembre 2019 et 1 349,52 euros au titre de l'année 2020. Comme qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, Mme B n'a pas contesté les décisions lui attribuant ces montants d'aide personnalisée au logement, qui sont devenues définitives. Ainsi, Mme B ne justifie pas avoir subi un préjudice financier du fait de la carence fautive de la caisse d'allocations familiales de la Somme dans l'instruction de sa demande d'aide personnalisée au logement. 15. En second lieu, Mme B, qui a attendu près de deux ans pour voir traiter sa demande d'aide personnalisée au logement alors qu'elle était dans une situation de précarité financière après le décès de son époux, fait état de son état de stress et d'anxiété causé par cette situation. Elle justifie ainsi de l'existence de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de mise à disposition du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 16. Mme B ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de mise à disposition du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2103841_20230626
Données disponibles
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