TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103842_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, et deux mémoires enregistrés les 12 octobre 2021 et 14 janvier 2022, l'association Saint-Rémy-de-Provence, Patrimoines et Perspectives et l'association La Sauvegarde de l'Ancien Quartier des Bains, représentées par Me Hachem, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2020 portant permis de construire initial, du 29 mars 2021 portant permis de construire modificatif n°1 et du 25 octobre 2021 portant permis de construire modificatif n°2, par lesquels le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a autorisé la société civile de construction vente (SCCV) Le Clos des Cèdres à réaliser un ensemble de 152 logements répartis en sept bâtiments collectifs et quatorze villas individuelles, sur un terrain situé chemin de Saint-Joseph sur le territoire de cette commune ; 2°) dans l'hypothèse où il s'estimerait insuffisamment éclairé, d'ordonner avant-dire droit une expertise, sur le fondement de l'article R. 625-2 du code de justice administrative, afin que soient déterminés avec précision au vu des plans les espaces de pleine terre au niveau du lot n° 19 et ceux prévus sur le reste du terrain d'assiette ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence et de la société pétitionnaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à agir ; - ni le permis de construire initial, ni le permis de construire modificatif ne permettent le respect de l'article 1AUh 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la superficie minimale de pleine terre devant être préservée par le projet ; - le projet méconnaît l'article 1AUh 8 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux conditions de desserte et d'accès du terrain d'assiette du projet, l'article DP AU 8 du même règlement et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - l'implantation du bâtiment n°6 ne respecte pas la distance minimale de 3 m à la voie publique, prévue par l'article 1AUh C du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet ne respecte pas non plus l'article 1AUh4 D du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la distance minimale du projet aux limites séparatives s'agissant du local à ordures ménagères du bâtiment n° 3, de la terrasse nord de la villa V9001, de l'escalier d'accès au sous-sol des bâtiments 1 et 2 ; - le projet ne respecte pas l'article 1AUh7.2 du règlement du PLU, relatif aux places prévues pour les deux-roues ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme à quatre égards ; - le projet méconnaît l'article 9 des dispositions générales aux zones U et AU, l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, et est entaché d'un détournement de procédure ; - le projet méconnaît l'article 1AUh5 du règlement du plan local d'urbanisme communal et l'article L. 111-27 du code de l'urbanisme ; - l'importance des modifications apportées par le permis de construire modificatif n°2, qui affecte l'économie générale du projet, rend illégal ce permis de construire modificatif. Par trois mémoires, enregistrés le 13 août 2021, le 15 décembre 2021 et le 3 février 2022, la SCCV Le Clos des Cèdres, représentée par Me Rosenfeld, conclut : - à titre principal au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire au sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - à titre infiniment subsidiaire au prononcé d'une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - en tant qu'elle émane de l'association La Sauvegarde de l'Ancien Quartier des Bains, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les requérantes ne peuvent pas soulever de moyens de légalité externe à l'encontre des permis de construire attaqués, dès lors que leurs recours gracieux n'en soulevaient pas et que la cristallisation des moyens est intervenue ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par trois mémoires, enregistrés le 24 septembre 2021, le 14 décembre 2021 et le 27 janvier 2022, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par Me Petit, conclut : - à titre principal au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire au sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable, au regard des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, en raison de la tardiveté du recours gracieux présenté à la commune par les requérants, et faute pour chacune des associations requérantes de justifier, d'une part eu égard à son objet statutaire, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, d'autre part, de la qualité de son représentant pour ester en justice, enfin du respect des obligations exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme au stade du recours gracieux ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Hachem, représentant les associations requérantes, Me Corbalan représentant la commune de Saint-Rémy-de-Provence, et Me Cagnol représentant la SCCV Le Clos des Cèdres. Deux notes en délibéré, présentées pour les associations requérantes, ont été enregistrées les 8 et 13 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Sur un terrain d'assiette composé de plusieurs parcelles et situé au lieu-dit Le Château sur le territoire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, la société civile de construction vente (SCCV) Le Clos des Cèdres a été autorisée, par un arrêté du maire de cette commune en date du 18 novembre 2020, à construire un ensemble immobilier de 152 logements, dont 138 en bâtiments collectifs et 14 en villas individuelles. Deux permis modificatifs ont été successivement délivrés par le maire de Saint-Rémy-de-Provence à cette même société par deux arrêtés respectivement datés du 29 mars 2021 et du 25 octobre 2021. L'association Saint-Rémy-de-Provence, Patrimoines et Perspectives et l'association " la sauvegarde de l'ancien quartier des bains " demandent l'annulation de ces trois arrêtés. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ". Il résulte de ces dispositions que le dépôt des statuts en préfecture constitue l'étape première et nécessaire de la vérification qu'un délai d'un an au moins s'est écoulé entre ce dépôt et l'affichage du permis de construire. 3. Il ressort des pièces du dossier que les deux associations requérantes ont versé leurs statuts au dossier. Cependant, si, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Rémy-de-Provence, elles ont déclaré " produire aux débats la preuve du dépôt respectif de leurs statuts, démontrant que celui-ci est intervenu bien avant l'affichage du permis litigieux en mairie ", elles ne l'ont pas fait, ni même n'ont signalé la production de ces pièces dans les bordereaux joints à leurs écritures. Alors que ni les statuts, ni une autre pièce versée au dossier avant la clôture de l'instruction ne permettent de déterminer la date à laquelle ces statuts auraient été déposés en préfecture, et que le juge n'est tenu ni de pallier, par ses propres recherches, les oublis de pièces annoncées par les requérants, ni de rouvrir l'instruction au vu de pièces que les requérants pouvaient produire avant clôture, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 doit être accueillie et la requête, qu'elle émane de l'association Saint-Rémy-de-Provence, Patrimoines et Perspectives ou de l'association " la sauvegarde de l'ancien quartier des bains ", doit être rejetée pour irrecevabilité. Sur les frais liés aux litiges : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence et de la pétitionnaire, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par les requérantes sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce et sur le même fondement, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des associations requérantes les sommes réclamées par la commune de Saint-Rémy-de-Provence et la pétitionnaire au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Saint-Rémy-de-Provence, Patrimoines et Perspectives et de l'association " la sauvegarde de l'ancien quartier des bains " est rejetée. Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par la commune de Saint-Rémy-de-Provence d'une part, la SCCV Le Clos des Cèdres d'autre part, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Saint-Rémy-de-Provence, Patrimoines et Perspectives, à l'association " la sauvegarde de l'ancien quartier des bains ", à la SCCV Le Clos des Cèdres et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller, assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez La greffière, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2103842_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel