TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103843_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, Mme A demande au tribunal : - de lui accorder une remise totale de sa dette correspondant à un indu d'allocation personnalisée au logement notifié par courrier du 2 juillet 2021 d'un montant de 659,99 euros sur la période du 1er février au 30 avril 2021. Elle soutient que la dette qui lui a été initialement réclamée est due à une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde et que même si cette dette a été partiellement remise et ne s'élève plus qu'à la somme de 165 euros, il ne lui appartient pas de la régler. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, par une décision du 12 septembre 2022, le dossier de Mme A a été régularisé, sa créance ayant été annulée et un montant de 113,62 euros correspondant à un solde créditeur ayant été versé sur le compte bancaire de l'intéressée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 5 mai 2021, la caisse d'allocations familiales notifiait à Mme A un indu d'allocation d'aide personnalisée au logement d'un montant de 659,99 euros au titre de la période du 1er février au 30 avril 2021. Le 2 juillet 2021, après avis de la commission de recours amiable examinant le recours gracieux de Mme A transmis le 12 mai 2021, cette même caisse décidait d'accorder à l'intéressée une remise partielle de cette dette laissant à sa charge une somme de 165 euros. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de la dette en litige. Elle doit être également regardée comme demandant le remboursement des sommes déjà recouvrées. Sur l'exception de non-lieu : 2. La caisse d'allocations familiales fait valoir que, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, par une décision rectificative du 5 septembre 2022, après avis de la commission de recours amiable, la décision du 2 juillet 2021 a été annulée, qu'une remise totale de dette a été accordée à Mme A soit la somme de 620,59 euros et que par une décision du 12 septembre 2022, les services compétents ont procédé à l'annulation de la créance d'un montant de 659,99 euros et au remboursement d'un solde créditeur d'un montant de 113,62 euros sur le compte bancaire de la requérante. Elle en déduit que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, devenue sans objet. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de l'établir. En outre, il n'est pas davantage établi que l'indu réclamé et les sommes prélevées ont été remboursées dans leur intégralité. En conséquence, l'exception de non-lieu soulevée par la caisse d'allocations doit être écartée. Sur la remise de dette : 3. Il est constant que l'indu réclamé à Mme A résulte d'un dysfonctionnement informatique alors qu'il lui avait été reproché une déclaration tardive de sa situation. En outre, la requérante établit que la réalité de cet indu est incertaine. Dans ces conditions, et alors que sa bonne foi n'est pas remise en cause, la requérante est fondée à solliciter la remise totale de sa dette. 4. Par voie de conséquence, il est enjoint à la caisse d'allocations familiales, sous réserve des sommes qui auraient été déjà remboursées, de verser à Mme A, dans le délai de deux mois, les sommes prélevées à compter du mois de juin 2021, au demeurant illégalement en méconnaissance de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles en vertu duquel toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux ont un caractère suspensif. D E C I D E : Article 1er : Une remise de dette totale est accordée à Mme A. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales, sous reserve des remboursements déjà effectués, de verser à Mme A les sommes prélevées à compter du mois de juin 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2103843_20221107
Données disponibles
- Texte intégral