TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103843_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, Mme C B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision en date du 20 mai 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Tarn, sur recours administratif, a maintenu sa décision du 11 février 2021 et l'a orientée vers un établissement de service et d'aide par le travail (ESAT) du 11 février 2021 au 28 février 2023 ; 2) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de son dossier en vue d'une réorientation vers le milieu ordinaire du travail. Elle soutient qu'elle a déjà évolué en milieu ordinaire lors de stages dans la vente effectués en 2014 puis lors de stages d'horticultures. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1982, a demandé son orientation en milieu ordinaire du travail orientation qui lui a été refusée par la CDAPH du Tarn le 11 février 2021, laquelle a confirmé son refus pris sur recours préalable le 20 mai 2021 et maintenu l'orientation de l'intéressée vers un établissement ou service d'aide par le travail. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement et service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. " 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. ' La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " () Les décisions relevant () du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. " Aux termes de l'article R. 243-1 du même code : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services ". Aux termes de l'article R. 243-3 du même code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail () ". Aux termes de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. " 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne a été reconnue comme travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en raison de ses possibilités réduites d'obtenir ou de conserver un emploi, cette commission doit lui proposer des mesures d'orientation adaptées à ces possibilités. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant, en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur les demandes d'orientation en travail adapté ou protégé constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation professionnelle de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 5. Mme B conteste la décision l'orientant vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT). A l'appui de ses allégations, elle soutient avoir effectué des stages dans le milieu ordinaire du travail, dans le domaine de la vente et de l'horticulture, sans rencontrer de difficultés. Toutefois, il résulte de l'instruction que les trois stages effectués dans la vente par Mme B, sans emploi depuis le 29 août 2020, ont été effectués en 2014 et n'ont pas duré plus de vingt jours en cumulé, alors qu'aucune information n'est apportée quant à la date et la durée des stages en horticulture. Ainsi, en l'absence de production de toute pièce susceptible d'apporter des précisions quant à la nature et les conditions de déroulement de ces stages, ainsi qu'en l'absence de toute pièce de nature à confirmer la capacité de la requérante à évoluer en milieu ordinaire du travail d'un point de vue médical, il apparaît que l'orientation en milieu protégé de Mme B est la plus adaptée pour lui permettre d'obtenir et de conserver un emploi. En outre, le certificat médical produit à l'appui de sa demande et reçu le 6 septembre 2020 ne relève aucune évolution par rapport à la situation antérieure. Par ailleurs, si Mme B soutient avoir déjà été affectée dans un ESAT par le passé et que cette expérience n'a pas été fructueuse, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses dires. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn. Copie en sera délivré au département du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné Alain A de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre Le greffier, Jean Lalbertie La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2103843_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel