TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103844_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 27 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Pennautier et le directeur de l'EHPAD/FAM-PHMV " les romarins " ont rejeté sa demande de complément de traitement indiciaire ;
2°) d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " les romarins " le versement du complément de retraite de façon rétroactive depuis le 1er septembre 2020 et d'en tirer les conséquences sur le calcul de ses droits à pension ;
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle remplit les conditions d'octroi du complément de traitement indiciaire prévues par le décret n°2021-166 du 16 février 2021 pour avoir été affectée à L'EHPAD " les romarins " du 1er août 2009 au 11 avril 2021 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 22 novembre 2021, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Pennautier, en la personne de son président, représenté par la SELARL Lysis Avocat , conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, pour être tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l'EHPAD " les romarins " qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié par le décret n°2021-166 du 16 février 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 11 septembre 1959, fonctionnaire territorial, auxiliaire de soins, a fait valoir ses droits à la retraite le 11 avril 2021. Par courrier du 15 mars 2021 elle a demandé le bénéfice du complément de traitement indiciaire instauré par le décret 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié. Cette demande a été rejetée par une décision cosignée par le président du CCAS et le directeur de l'EHPAD/FAM-PHMV " les romarins " du 22 mars 2021. Par un courrier du 18 mai 2021, B a réitéré sa demande qui a de nouveau été rejetée par une décision signée des mêmes personnes du 19 mai 2021. Par la présente, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2021 et d'enjoindre à l'EHPAD de lui verser le complément de traitement indiciaire de façon rétroactive depuis le 1er septembre 2020 et d'en tirer les conséquences sur le calcul de ses droits à pension.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier article du décret 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire, modifié par le décret n° 2021-166 du 16 février 2021, dans sa version applicable au litige : " Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein : 3° des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. ". Aux termes de l'article 4 du même décret " les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020. ". Dans le prolongement des accords du Ségur, par décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, a été institué un complément de traitement indiciaire versés aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière. Par décret n° 2021-166 du 16 février 2021, modifiant le décret du 19 septembre 2020, a été instauré le complément de traitement indiciaire au bénéfice des agents publics non médicaux titulaires et contractuels, ouvriers d'Etat, des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière ainsi qu'aux militaires exerçant dans les établissements publics de santé, les groupements de coopération sanitaire, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les établissements d'hébergement pour personnages âgées dépendantes créés ou gérés par des établissements publics de santé ou par des collectivités territoriales ou leurs groupements. Sont exclus de ce dispositif les structures créées en application de l'article L.6111-3 du code de la santé publique que sont les foyers d'accueil médicalisé mentionnés aux articles L.312-1 et L.344-1 du code de l'action sociale et des familles.
3. Il ressort des pièces du dossier que le CCAS de Pennautier gère deux établissements situés à la même adresse que sont, d'une part, la section expérimentale pour personnes handicapées mentales vieillissantes (SEPHMV) " les romarins ", gérant un foyer d'accueil médicalisé/personnes handicapées mentales vieillissantes (FAM/PHMV) et, d'autre part, l'EHPAD " les romarins ", chacun disposant d'un numéro de Siret. Mme B soutient avoir travaillé en qualité d'aide-soignante au sein de l'EHPAD " les romarins " du 1er août 2009 au 11 avril 2021, date de son placement à la retraite. Le CCAS ne reconnait son affectation à l'EHPAD que du 1er août 2009 au 30 août 2015 ainsi que du 25 janvier 2019 au 24 janvier 2020, à mi-temps thérapeutique après son retour de congé maladie, indiquant que pour les autres périodes, elle était affectée au FAM/PHMV. Au soutien de ses allégations et pour ce qui concerne la période postérieure au 1er septembre 2020, seule prise en compte par les dispositions précitées, si la requérante prétend avoir travaillé de nuit en charge de l'ensemble des établissements, elle se borne à produire une fiche de poste de février 2020, un certificat de travail et des arrêtés individuels ne portant aucune indication sur une affectation au sein précisément d'un des deux établissements du CCAS. Si les fiches de paye de Mme B font apparaître l'établissement de l'EHPAD en qualité d'employeur, celles-ci portent également la mention " SEPHMV " et la défense justifie par une attestation du responsable du service de gestion comptable que les salaires des agents des deux établissements du CCAS sont payés sur le budget de l'EHPAD pour des raisons de commodités budgétaires. Dans ces conditions, faute de pouvoir être regardée comme ayant exercé à l'EHPAD " les romarins " à compter du mois de septembre 2020, le moyen unique tiré de l'erreur de droit doit être écarté pour n'être pas fondé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le CCAS, que les conclusions aux fins d'annulation formées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Pennautier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au centre communal d'action sociale de Pennautier et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) " les romarins ".
Délibéré après l'audience publique du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besle, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La rapporteure,
B . Pater
Le président,
D. Besle
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2023.
Le greffier,
S. Sangaré
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N° 1901371
gm
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Chronologie de l'affaire
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TA3419 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2103844_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel