TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103846_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 décembre 2021, 2 février 2022 et 14 février 2022, M. A forme opposition à la contrainte émise le 30 novembre 2021 par le directeur de Pôle Emploi Grand Est pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 1 545,29 euros au titre de la période allant du 28 janvier au 30 avril 2019. Il soutient que : - la créance en litige est prescrite ; - il est de bonne foi ; - il remplissait les conditions d'attribution de l'allocation de solidarité spécifique ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, Pôle Emploi Grand Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce une activité non salariée depuis le 14 mars 2016. Il a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 19 avril 2016, puis de l'allocation de solidarité spécifique pour la période allant du 28 janvier 2019 au 30 avril 2019. A la suite de sa réinscription à Pôle Emploi, le 25 juin 2021, un contrôle de sa situation a conduit à la prise en compte du montant exact des bénéfices de son activité au cours des années 2018, 2019 et 2020. Par une décision du 28 juillet 2021, un indu d'un montant de 1 540,44 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période allant du 28 janvier 2019 au 30 avril 2019 lui a été notifié. Après avoir mis en demeure l'intéressé de procéder au remboursement de ce montant, le directeur de Pôle Emploi Grand Est a émis une contrainte, le 30 novembre 2021, en vue du recouvrement de la somme de 1 545,29 euros. M. A forme opposition à cette contrainte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ". Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L. 5422-5 du code du travail pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée n'est pas applicable à l'allocation de solidarité spécifique. En l'absence d'autres prescriptions spéciales, la créance dont il s'agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ". 3. En l'espèce, la contrainte en litige a été émise le 30 novembre 2021 pour le recouvrement d'un indu versé au cours de la période allant du 28 janvier 2019 au 30 avril 2019. Le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement de cet indu serait prescrite doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article R. 5423-1 du même code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance () ; / 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ; / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants ". Enfin, aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de [Pôle emploi], en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, () ". 5. Il résulte de l'instruction que les droits de M. A à l'aide au retour à l'emploi d'abord, à l'allocation de solidarité spécifique ensuite, ont été calculés sur la base d'une évaluation forfaitaire des bénéfices mensuels générés par son activité non salariée et que l'indu d'allocation de solidarité spécifique en litige résulte de la prise en compte, pour le calcul des droits de M. A, du montant exact des bénéfices soumis à cotisations de cette activité, acquis pendant les années 2018, 2019 et 2020. Cette prise en compte a conduit à l'allongement de la durée d'indemnisation de l'intéressé par l'allocation de retour à l'emploi, jusqu'au 30 avril 2019 et à la remise en cause de l'allocation de solidarité spécifique qui lui a été versée au cours de la période allant du 27 janvier 2019 au 20 avril 2019. Par voie de conséquence, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5423-1 du code du travail, M. A n'avait pas droit, pour la période allant du 28 janvier 2019 au 30 avril 2019, à l'allocation de solidarité spécifique qui ne peut être versée qu'aux travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'il remplissait l'ensemble des conditions fixées par l'article R. 5423-1 du code du travail, M. A ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de l'indu en litige. 6. En troisième lieu, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte en litige, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de Pôle Emploi Grand Est. Dès lors, si M. A se prévaut de sa bonne foi et des difficultés financières qu'il rencontre, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la contrainte attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle Emploi Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La magistrate désignée, J. C La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2103846_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel