TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103846_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées en qualité de demandeur d'asile ; 2°) de désigner Me Kwemo comme avocat choisi au titre l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kwemo, son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'OFII n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, l'OFII, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 2000 à Youri (Mali), a présenté une demande d'asile et a accepté, le 9 avril 2019, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'OFII. Par une décision du 15 février 2021 dont M. A demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si M. A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et la désignation de Me Kwemo, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 16 juin 2021. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L.744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. () ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. () " et de l'article L.744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, () ". Au regard de l'incompatibilité des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, il est possible à l'OFII de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, au demandeur d'asile qui a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne l'acceptation par M. A des conditions matérielles d'accueil le 10 avril 2019, le courrier du 19 janvier 2021 par lequel l'OFII l'a avisé de son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil aux motifs qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. La décision mentionne également qu'il a disposé d'un délai de 15 jours pour faire des observations et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait apparaître aucun facteur de vulnérabilité particulier. La décision, qui n'a pas à faire référence de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans enfant à charge, a bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité par les agents de l'OFII en avril 2019, qu'à l'issue de cette entretien, sa vulnérabilité a été évaluée à 0 sur une échelle de 0 à 3, qu'à l'occasion de sa nouvelle demande d'asile le 19 janvier 2021, il a bénéficié d'une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité au cours duquel il a indiqué disposer d'un hébergement et n'avoir aucun problème de santé, qu'il n'a fait valoir aucune observation dans le délai de 15 jours qui lui avait été offert par la lettre de l'OFII du 19 janvier 2021 l'informant de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Enfin, la décision suspendant les conditions matérielles d'accueil rappelle que l'évaluation de la situation personnelle de M. A ne faisait apparaître ni facteur particulier de vulnérabilité, ni besoins particuliers d'accueil. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise sans tenir compte de sa vulnérabilité 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2103846_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel