TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103847_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. B E, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 4 juin 2021 a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une insuffisante motivation ; - la suspension du versement de l'allocation pour demandeur d'asile est intervenue sans avoir été précédée d'une décision exprès, écrite et motivée ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie pas avoir procédé préalablement à un entretien de vulnérabilité ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie pas du non-respect des obligations auxquelles il aurait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2104209 du 18 août 2021 du juge des référés du tribunal. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant afghan, est entré en France le 25 juillet 2017. Sa demande d'asile a été enregistrée à la préfecture du Val-de-Marne, le 10 août 2017 et l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le même jour et bénéficie actuellement des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 3 octobre 2017, le préfet a décidé de son transfert vers la Norvège et l'a assigné à résidence par une décision du 20 novembre 2017. Ne s'étant pas présenté au vol prévu pour son transfert vers la Norvège le 16 janvier 2018, il a été déclaré en fuite le 14 février 2018. Par une décision du 29 mars 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. À l'expiration du délai de transfert, le requérant s'est de nouveau présenté à la même préfecture, en faisant valoir que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un courrier du 20 juin 2019, il a saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 4 juillet 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à cette demande de rétablissement. L'intéressé a réitéré sa demande par courrier du 2 juillet 2019 qui a de nouveau été rejetée le 30 août 2019. Par jugement en date du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé ce refus et enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du requérant dans un délai de deux mois. Pour l'exécution de ce jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à ce réexamen le 3 juin 2021 et par une décision du 4 juin 2021 a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. M. E demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale à Rennes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficie d'une délégation de signature régulière, conformément à la décision du 15 janvier 2019 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Ainsi Mme C était compétente pour signer la décision du 4 juin 2021. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application et relève que M. E n'a pas respecté ses obligations, notamment de se présenter aux autorités, auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 9 août 2017. Enfin, la décision indique que l'intéressé ne présente pas une situation de vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. La seule circonstance que la décision, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, ne mentionne pas quelles sont les obligations qu'il n'aurait pas honorées, est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que celle-ci indique avoir été notamment prise au regard de la déclaration de fuite du 14 février 2018 et de la " situation personnelle " du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 5. En l'espèce, si le requérant fait valoir que la décision de suspension est irrégulière en raison de son caractère implicite et qu'en tout état de cause, elle est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors que sa situation n'entrait pas dans le champ d'application de celles pouvant justifier une décision de refus, retrait ou suspension, d'une part, la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse à un demandeur d'asile le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil n'est pas prise pour l'application de la décision antérieure par laquelle l'Office a retiré au demandeur ou suspendu le bénéfice desdites conditions matérielles d'accueil. D'autre part, la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil ne peut être regardée comme constituant la base légale de la décision en refusant ultérieurement le rétablissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines () ". 7. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article D. 744-35 du même code : " Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire : () 2° Sans motif légitime, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; ". 8. Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 9. Par ailleurs, si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 10. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé a bénéficié lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 10 août 2017 au guichet unique des demandeurs d'asile, qui regroupe des agents des services de la préfecture et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend, durant lequel sa situation a été évaluée. M. E n'a pas fait état de problèmes de santé et sur une échelle de 0 à 3, sa vulnérabilité a été estimée à 1. 11. Or, les dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas de réaliser un nouvel entretien de vulnérabilité à l'occasion de l'examen d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, comme en l'espèce. 12. Au demeurant, l'intéressé a fait l'objet d'un nouvel examen au cours d'un nouvel entretien le 3 juin 2021 qui n'a révélé aucune vulnérabilité particulière, M. E ne faisant valoir au cours de ce rendez-vous, ni même à l'instance présente, aucun élément nouveau, notamment médical, justifiant d'une quelconque dégradation de sa situation. 13. Ainsi, il ressort des termes de la décision contestée du 4 juin 2021 que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'évaluation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne faisait pas apparaître de facteur de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que M. E se trouvait à la date de la décision en litige dans une situation que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas prise en considération. Ainsi, quand bien même sa situation était précaire, celle-ci n'était pas de nature à le regarder comme étant au nombre des personnes vulnérables au sens des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu légalement estimer que la situation de l'intéressé ne justifiait, à la date de la décision attaquée, ni d'ailleurs à la date du présent jugement, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 15. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 744-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2103847_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel