TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103848_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B C conteste la contrainte émise le 9 décembre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Vosges en vue du recouvrement de la somme de 255,74 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié de la prime d'activité à partir du mois d'octobre 2019. A la suite d'un contrôle de situation ayant conduit à la prise en compte de ses revenus fonciers, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges lui a notifié, par une décision du 16 janvier 2020, un indu d'un montant de 671,64 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019. Après avoir mis en demeure l'intéressée de procéder au remboursement de la somme de 255,74 euros restant due après remboursement partiel, la caisse d'allocations familiales des Vosges a émis une contrainte le 21 décembre 2021 en vue du recouvrement de cette somme. Par sa requête, Mme C forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 845-3 du même code prévoit que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Mme C soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, dès lors qu'elle est en arrêt maladie suite à une opération chirurgicale et que ses ressources s'élèvent à 650 euros par mois. Malgré une demande du tribunal en ce sens, elle ne produit toutefois ni estimation de ses charges, ni justificatif de ses ressources de nature à établir qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de sa dette dont le solde, après décision de remise partielle du 23 février 2022, s'élève à 127,87 euros. Il est par ailleurs possible pour Mme C, si elle le juge utile, de solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, elle n'établit pas que la contrainte litigieuse devrait être annulée ni qu'une remise supplémentaire de sa dette devrait lui être accordée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, J. A La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2103848_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel