TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103848_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2021 et le 4 avril 2022, la SA Enedis, représentée par Me Pesme, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Véolia Eau à lui payer la somme de 4 131,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2018 ; 2°) de condamner la société Véolia Eau à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 3°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - après les dommages causés à son câble par les travaux de terrassement, lors du maniement d'une mini-pelle, elle a fait réaliser des travaux de réparation de 4 131,68 euros ; le litige s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un marché public ; - elle a dû exposer 22,50 heures de travail et procéder à ses propres travaux de fouille et de remblai; le chantier ne pouvait fonctionner sans groupe électrogène. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2021, la société Véolia Eau-Compagnie générale des Eaux, représentée par Me Pin, demande que le montant de l'indemnisation soit réduit à la somme de 447,97 euros et la mise à la charge de la requérante des dépens de l'instance. Elle soutient que : - la canalisation d'eau constitue un ouvrage public ; - les frais de personnel représentent une charge de structure et les bons de travaux ne sont pas produits, ainsi que les bulletins de paie de février et mars 2018 ; s'agissant des travaux de fouille et d'utilisation d'un groupe électrogène, doivent être produites les copies des factures, des règlements avec extraits des comptes bancaires ; après déduction de ces postes, le montant du préjudice est de 447,97 euros. En application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative, l'affaire a été renvoyée pour qu'il y soit statué en formation collégiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jaosidy, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Gasner, représentant la société Enedis. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SA Enedis demande au tribunal de condamner la SA Véolia Eau à lui payer une indemnité de 4 131,68 euros en réparation du dommage causé à un de ses câbles par une mini-pelle, dans le cadre de l'exécution de travaux publics confiés à la SA Véolia Eau par la commune de Romorantin-Lanthenay. Sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel : 2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux, sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient à la victime qui entend obtenir réparation des dommages qu'elle estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle elle a la qualité de tiers d'établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. La victime n'est pas tenue de démonter le caractère grave et spécial du préjudice qu'elle subit lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les dommages causés au câble de la société requérante sont la conséquence d'une exécution défectueuse des travaux publics confiés à la société Véolia Eau, laquelle ne conteste pas au demeurant sa responsabilité. Celle-ci est donc engagée à l'égard de la société requérante. 4. La société Enedis produit les bons de travaux réalisés par ses salariés pour la réparation du câble, qui doivent être regardés comme des travaux supplémentaires devant être mis à la charge de l'auteur du dommage. Elle produit également un devis de la société Vigelec, chargée des travaux de terrassement, d'un montant de 1 245,14 euros TTC. Il est constant enfin que l'exécution des réparations a nécessité l'utilisation d'un groupe électrogène, dont le bon de préparation est produit au dossier. Il résulte par suite de l'instruction que la société Enedis est fondée à demander la condamnation de la société Véolia Eau au paiement de la somme de 4 131,68 euros TTC en réparation du dommage causé. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date de la mise en demeure présentée par la société requérante. Sur la demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive : 5. En l'absence de disposition législative particulière, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur des conclusions à fin de condamnation d'une personne privée à raison du préjudice qu'elle aurait causé. Par suite, la demande de condamnation de la société Véolia Eau au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est pas recevable et doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société Véolia Eau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens exposés au titre de la présente instance, la demande présentée par la société Véolia Eau ne peut par ailleurs qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La société Véolia Eau est condamnée à payer la somme de 4 131,68 euros à la société Enedis. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018. Article 2 : La société Véolia Eau versera à la société Enedis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Les conclusions de la société Véolia Eau afférentes aux dépens de l'instance sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Enedis et à la SA Véolia Eau, groupe compagnie générale des eaux. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Jaosidy, premier conseiller, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. Le rapporteur, Jean-Luc JAOSIDY Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2103848_20240104
Données disponibles
- Texte intégral