TA59juge unique (1)juge unique (1)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (1) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103849_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 18 mai 2021, le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B C, pour non-respect des limitations de vitesse et de la signalisation verticale 50, en sa qualité de conducteur d'un véhicule de location de marque Renault, de type Kangoo, immatriculé FM-041-YQ.
La saisine a été communiquée à M. B C qui, en dépit d'une mise en demeure effectuée le 17 août 2021, n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022 à 23h59 par une ordonnance du 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 :
- le rapport de M. Fabre , rapporteur ;
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 5333-25 code des transports : " Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. / En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont celles du code de la route. () ". Aux termes de l'article L. 5337-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5337-1 du même code : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 413-1 du code de la route : " Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code ". Aux termes de l'article R. 413-14-1 du même code : " I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Enfin, aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ".
3. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par un officier de port assermenté, en service au Port de Calais, que M. B C, conducteur du véhicule de location de marque Renault et de type Kangoo, immatriculé FM-041-YQ, n'a pas respecté la limitation de vitesse alors qu'il circulait sur la rocade portuaire dans une zone de chantier où la vitesse est limitée à 50 km/h, dépassant cette limitation de vitesse d'au moins 50 km/h. Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions susmentionnées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C au paiement d'une amende de 500 euros pour ladite contravention.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est condamné à payer une amende de 500 (cinq cents) euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Pas-de-Calais et à M. B C, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
X. ALa greffière
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2103849_20220707
Données disponibles
- Texte intégral