TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2103849_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 8 novembre 2021, M. N'Gnangoran N'Dri, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée et est dépourvue d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère ; - les observations de Me Jean, substituant Me Saligari, avocat de M. N'Dri. Considérant ce qui suit : 1. M. N'Dri, ressortissant ivoirien, né le 1er novembre 1981, est entré en France selon ses déclarations en 2014. Le 15 janvier 2021, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 février 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. M. N'Dri demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée mentionne les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. N'Dri a conclu un pacte civil de solidarité avec sa compagne, Mme L'Huillier, de nationalité française, le 26 décembre 2019 et qu'il ne justifie pas, au vu des documents transmis, d'une vie commune assez ancienne, susceptible de lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions dont il se prévaut. En outre, la décision indique qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions citées au point 2. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été prise sans qu'ait été fait un examen particulier de la situation de M. N'Dri. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". La conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. La conclusion d'un tel contrat constitue cependant, pour l'autorité administrative, un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée. 6. M. N'Dri se prévaut, d'une part, de la réalité et de la stabilité du lien qui l'unit à Mme L'Huillier, ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) enregistré le 26 décembre 2019, d'autre part, de son intégration en France, se prévalant de la continuité de son séjour sur le territoire français et de sa volonté de s'intégrer professionnellement. Toutefois, d'une part, il est constant que le PACS a été conclu moins de deux ans avant l'intervention de la décision attaquée, et, à supposer que, par les pièces versées aux débats, notamment les factures d'électricité adressées à leurs deux noms et les trois attestations sur l'honneur produites à l'instance, M. N'Dri puisse être regardé comme justifiant de sa communauté de vie avec Mme L'Huillier depuis octobre 2019, cette communauté de vie n'est pas suffisamment ancienne et stable à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut d'une présence continue sur le territoire français depuis 2014, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, se maintenir de manière continue sur le territoire depuis cette date dès lors qu'il ne justifie de sa présence en France en 2017 qu'à compter du mois de mai et qu'il n'apporte aucune preuve de sa présence en France pour les deux premiers trimestres de l'année 2019. En outre, s'il justifie avoir travaillé en contrat à durée déterminée comme agent de nettoyage du 1er septembre 2020 au 8 juin 2021, l'insertion professionnelle dont il se prévaut est trop récente pour démontrer à elle seule l'intégration du requérant en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. N'Dri n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son arrivée en France en 2014 et où résident toujours son fils, né en 2009, et sa mère. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de d'autoriser son séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 8. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 6, M. N'Dri n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. N'Dri n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 24 février 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. N'Dri est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N'Gnangoran N'Dri et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, A. Perrin Le président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2103849
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2103849_20230203
Données disponibles
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- Résumé officiel