TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103849_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête n'est pas motivée ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 26 juillet 1986, est entré en France à l'âge de cinq ans et s'y est maintenu depuis lors. Il a sollicité le 31 septembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour mais a vu cette demande rejetée par la décision attaquée du 14 octobre 2021. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France à l'âge de cinq ans et que sa mère et ses sœurs de nationalité française ou en situation régulière y résident. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de dix-huit condamnations entre 2011 et 2020 notamment pour vol, violence en réunion ou pour des délits routiers impliquant une prise alcoolique ou de stupéfiant. Si M. A se prévaut de sa volonté de réinsertion notamment par l'exercice de son métier de coiffeur, compte-tenu de ce qui précède et alors que les condamnations nombreuses dont il a fait l'objet sont pour certaines récentes, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, la préfète de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, Signé A-L. Pierre Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2103849_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel