TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103850_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal : - d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a notifié un refus de remise de dette relative au revenu de solidarité active d'un montant de 7 725,78 euros. Elle soutient qu'elle a été contrainte de prolonger son séjour à l'étranger en raison de la crise sanitaire et pour subvenir à ses besoins, elle a demandé une aide financière à son ex conjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune remise de dette ne pouvait être accordée dès lors que la requérante a pu bénéficier du revenu de solidarité active en omettant de déclarer non seulement son séjour à l'étranger mais également les ressources perçues à titre de pension alimentaire pour son fils et les aides reçues de son ex-conjoint. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a bénéficié du revenu de solidarité active du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2021. Après contrôle de son dossier, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a notifié un indu de prestations pour un montant global de 10.938,30 euros, et notamment un indu de 265,02 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période comprise entre les mois de janvier et juin 2019, et 7.460,76 euros pour les mois de juillet à décembre 2020, soit un total de 7.725,78 euros. Par courrier du 19 avril 2021, l'intéressée était informée de ce que l'indu résultait d'une suspicion de fraude et qu'en conséquence son dossier serait soumis à la commission des dossiers litigieux. Le 26 avril 2021, cette commission a retenu la qualification de fraude. Par courrier reçu le 25 mai 2021, la requérante a sollicité une remise gracieuse de sa dette rejetée par décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Mme B A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois./ () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 5. Aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 262-46 du code précité : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 7. En premier lieu, il résulte du rapport d'enquête du 15 janvier 2021 que Mme B A a résidé au Mexique au moins depuis le 4 juillet 2020, n'a regagné le territoire national que le 25 février 2021 et que ce changement de situation n'a pas été déclaré ainsi que l'obligation lui en incombait. Elle a donc continué à percevoir de façon continue le revenu de solidarité active en ayant indiqué sur ses déclarations trimestrielles une adresse en France et plus précisément à Marmande depuis le 7 mars 2017. Or, au regard de la durée de son séjour, elle ne pouvait y prétendre. Si, pour justifier son manquement à ses obligations déclaratives, elle invoque avoir été contrainte de séjourner dans ce pays en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières ayant pour conséquence l'annulation de ses billets de retour datés du 28 juin et du 31 août, ces circonstances sont sans incidence et en toute hypothèse, elle ne l'établit par aucune pièce et ne démontre pas avoir engagé des démarches pour son retour. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait informé l'organisme payeur d'une telle prolongation. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la commission des dossiers litigieux que la requérante n'avait pas, au mois de février 2014, déclaré sa vie maritale. 8. En second lieu, il résulte du rapport d'enquête précité que Mme B A a perçu du mois de novembre 2018 au mois d'octobre 2019 une pension alimentaire destinée à subvenir aux besoins de son fils de 50 euros par mois qui n'a pas été déclarée. Elle a également perçu sur la période du mois d'avril au mois de novembre 2020 une somme de 2 471 euros versés par son ex-conjoint qu'elle n'a pas davantage déclarée. 9. Il résulte de ce qui précède que les omissions déclaratives de la requérante portant tant sur sa situation familiale que sur ses ressources alors qu'elle ne conteste pas ne pas ignorer qu'elle était tenue de déclarer les éléments ainsi omis caractérisent une volonté manifeste de dissimulation. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a refusé de remettre la dette de Mme B A. Il en résulte que les conclusions présentées par la requérante tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a notifié un refus de remise de dette relative au revenu de solidarité active d'un montant de 7 725,78 euros ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil départemental de Lot-et-Garonne. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2103850_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel